Annulation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 15 sept. 2022, n° 2104860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme A, représentée par Me Loukil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2020 par laquelle ladite commission a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 21 janvier 2021 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’erreur de droit en ce que le motif tiré de la situation de sa fille, qui n’est pas concernée par sa demande de logement, ne pouvait lui être opposé ;
— l’incohérence de la composition familiale ne pouvait davantage lui être opposée, à défaut pour la commission d’avoir sollicité des compléments d’information ;
— la décision de rejet de son recours amiable est également entachée d’erreur de droit dès lors que la vente de l’appartement de sa fille ne pouvait être prise en compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de logement social ;
— sa demande répond aux critères de priorité et d’urgence, dès lors qu’elle est affectée d’un handicap chronique suite à une erreur médicale et que l’appartement de sa fille dans lequel elle est hébergée est inadapté à sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2022, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le 1er juillet 2020 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 23 octobre 2020, la commission a rejeté son recours. Le recours gracieux formé par Mme A à l’encontre de cette décision a été rejeté par une nouvelle décision en date du 21 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.". Enfin, le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. Pour rejeter les recours formés par Mme A, la commission de médiation a estimé, s’agissant du recours amiable, qu’étant hébergée au domicile de sa fille qui est propriétaire de son logement, elle ne démontre pas que la vente de ce logement ne lui permettrait pas d’accéder à un logement adapté, et, s’agissant du recours gracieux, qu’en outre, elle ne pouvait se prononcer en connaissance de cause en raison des incohérences de la composition familiale, faute d’inscription de la fille de la requérante en tant que demandeur de logement social.
5. En premier lieu, Mme A soutient que sa demande de logement social ne mentionne aucunement sa fille en qualité de membre du foyer et ne concerne qu’elle seule. Si le préfet des Hauts-de-Seine conteste cette assertion, il ne produit aucune pièce pour contredire les allégations de la requérante. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A, qui occupait avec son fils un logement social sis 52 Parc Foch à Meaux, a quitté ce logement en 2017 pour être hébergée par sa fille, dans un logement appartenant à cette dernière situé 45 rue Sampaix à Châtillon, suite à une paralysie des membres inférieurs résultant d’une intervention chirurgicale. Mme A a présenté, le 14 mai 2018, une demande de logement social en vue de l’attribution d’un logement adapté à son handicap, renouvelée notamment en juin 2020, le courrier attestant de ce renouvellement étant adressé à Mme A seule, et mentionnant seulement l’adresse de sa fille comme domicile de l’intéressée. Dans ces conditions où il ressort clairement des éléments produits que Mme A est seulement hébergée par sa fille, laquelle ne sollicite pas de logement social, la commission de médiation des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer, ni le motif tiré de la vente de l’appartement de sa fille pour rejeter son recours amiable, ni celui relatif aux incohérences de sa composition familiale faute d’inscription de sa fille en tant que demandeur de logement social, pour rejeter les recours formés par l’intéressée.
6. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier, particulièrement du rapport de bilan situationnel établi le 17 février 2020 dans le cadre de l’instruction d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, qu’à la suite d’un AVC survenu en mai 2019, Mme A a perdu toute autonomie et est devenue intégralement dépendante de l’aide d’un tiers, et qu’en conséquence, tant la situation au 4ème étage d’un immeuble ne comportant pas d’ascenseur, que la configuration propre de l’appartement de sa fille sont inadaptés à son handicap. Par ailleurs, d’une part, comme il a été dit au point précédent, il est établi que Mme A a présenté une demande de logement social depuis le 14 mai 2018, régulièrement renouvelée et n’a reçu aucune proposition, d’autre part, que le logement dont sa fille est propriétaire et dans lequel elle réside est totalement inadapté au lourd handicap dont elle est atteinte. La requérante remplit, ainsi, les critères de priorité et d’urgence définis par la loi. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées qui rejettent son recours amiable et son recours gracieux en prenant en compte la situation de sa fille pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social sont entachées d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées pour erreur de droit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais de procédure :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 21 octobre 2020 et du 20 janvier 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. C
La greffière,
signé
M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104860
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