Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 9 et 11 septembre 2025 et d’un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme A D, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle est séparée de sa famille qui réside en France, elle-même vivant dans la région de Soueida en Syrie qui est affectée d’une insécurité importante en raison des conflits entre l’armée syrienne et les communautés druze et bédouine, cette situation aggravant sa détresse psychologique et ravivant son stress post-traumatique ; elle est par ailleurs célibataire et n’a plus d’emploi ; si elle a sollicité une attestation d’hébergement au nom de son oncle c’est uniquement parce que ses parents n’ont pas encore d’adresse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
* elle méconnaît l’autorité de la chose jugée en se fondant sur le même motif ayant servi au juge des référés dans son ordonnance du 13 août 2025 pour suspendre la décision implicite de rejet de la commission de recours quand bien même le ministre aurait évoqué la possibilité de solliciter un visa visiteur ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard à son isolement familial et sa situation de dépendance affective et financière vis-à-vis de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au manque de diligence pour engager une procédure en référé plus d’une année après la décision de refus attaquée, l’intéressée ayant indiqué dans sa demande de visa être mariée et salariée en tant que responsable du marketing dans une société de service pour téléphones portables et ordinateurs ; elle a par ailleurs effectué plusieurs voyages au Liban entre 2023 et 2025 et l’aggravation de son état de santé mentale n’est pas suffisamment établie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui développe de nouveaux motifs justifiant le refus de visa et indiquant à la requérante, âgée de 19 ans et 11 mois à la date du dépôt de sa demande de visa, qu’elle pouvait solliciter un visa visiteur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Régent substituant Me Michel avocat de Mme D, qui a repris et précisé ses moyens en insistant sur la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et la possibilité pour les autorités consulaires d’instruire la demande de la requérante sur le fondement qui lui paraissait adéquat ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant syrien, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2023. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées afin de permettre à son épouse, Mme B E, et à ses deux enfants, C et A D, de le rejoindre en France au titre de la réunification familiale. L’autorité consulaire française à Beyrouth a délivré les visas sollicités à l’épouse de M. D et à son fils C, mais a, par une décision du 25 mars 2024, rejeté la demande de sa fille, A D, au motif que cette dernière était âgée de plus de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande de visa. Cette décision a été suspendue par une ordonnance de la juge des référés de ce tribunal du 13 août 2025 dans laquelle il a été enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 14 août 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision de refus du ministre de l’intérieur du 14 août 2025 sans examiner, eu égard à la situation très particulière de Mme A D dont le statut de femme mariée et de salarié n’est pas suffisamment établi par le ministre, est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Eu égard aux liens qui unissent la requérante au reste de sa famille réfugiée en France ainsi que sa situation d’isolement en Syrie dans un secteur réputé pour son insécurité, ces circonstances sont constitutives d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande de Mme A D dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A D d’une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 14 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A D, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A D la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514943
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