Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025-014 adoptée le 28 janvier 2025 par le conseil municipal de la commune de Villemandeur décidant de lancer la procédure destinée à la réalisation d’un projet d’implantation d’ombrières photovoltaïques sur trois parcs de stationnement.
Elle soutient que :
— elle demande une intervention du tribunal et que sa demande soit traitée au plus vite afin d’éviter que la situation ne s’envenime ;
— le vote a porté sur l’appel d’offres pour la pose d’ombrières photovoltaïques, mais pas sur le détail ;
— la maire a passé un appel à manifestation d’intérêts concurrents, et non pas sur un appel d’offres ;
— cet appel à manifestation d’intérêts n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501200 du 14 mars 2025 par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d’urgence la demande tendant à la suspension de l’exécution de la délibération n° 2025-014 adoptée le 28 janvier 2025 par le conseil municipal de la commune de Villemandeur décidant de lancer la procédure destinée à la réalisation d’un projet d’implantation d’ombrières photovoltaïques sur trois parcs de stationnement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Villemandeur (45700) a adopté le 28 janvier 2025 une délibération n° 2025-014 décidant de lancer la procédure de réalisation d’un projet d’implantation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement que sont ceux des enseignants de l’école du Buisson, du boulodrome et du terrain de tennis et donnant mandat au maire pour entreprendre les démarches nécessaires, notamment l’étude technique et financière de ce projet, la consultation de prestataires et les demandes d’autorisations nécessaires. Par délibération adoptée le 4 mars 2025, le point 6 des questions diverses portant sur la demande d’organisation d’une réunion publique pour les habitants fait état de cette délibération du 28 janvier 2025 qui mandate le maire pour entreprendre les démarches pour consulter des prestataires dans le cadre d’un appel d’offres pour les ombrières. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant une nouvelle fois au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du 28 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire./ A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
6. Mme B, qui explicite assez peu les circonstances du litige, n’invoque au demeurant la méconnaissance d’aucune disposition légale ou règlementaire précise et ne fait au surplus état d’aucune situation d’urgence de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée soit suspendue dans l’attente d’un jugement au fond sur sa requête en annulation, n’a pas introduit de requête à fin d’annulation de la délibération du 28 janvier 2025 du conseil municipal de la commune de Villemandeur. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villemandeur.
Fait à Orléans, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Réclamation ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Modification ·
- Montant ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Comptable ·
- Notification ·
- Délai ·
- Logement ·
- Mesures d'exécution ·
- Chose jugée
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Poussière ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agglomération ·
- Concentration ·
- Installation ·
- Usine sidérurgique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Formation ·
- Délai ·
- Défaut
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Relaxe ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Peine complémentaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Conseil
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.