Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2404024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A… D…, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu provisoirement son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation au profit de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne justifie pas de la réalité de l’infraction ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte et n’a pas tiré les conséquences juridiques de la décision du juge pénal prononcée à son encontre le 15 mars 2024.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bazin pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bazin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a fait l’objet le 13 mars 2024 à 23 heures 35 d’une décision de rétention de son permis de conduire à la suite des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route qui ont révélé un taux d’alcool de 1,29 mg/L. Par un arrêté du 15 mars 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Seine a, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0338 du 16 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 février 2023 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de la réglementation à l’effet de notamment signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par M. C… a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 121-5, L. 224-1 et L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 du code de la route du code de la route dont elle fait application. Elle mentionne que M. D… a fait l’objet le 13 mars 2024 d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et des vérifications par éthylomètre prévues à l’article R. 234-4 du code de la route qui ont révélé un taux d’alcool de 1,29 mg/L. La décision précise également que le conducteur représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué ne constitue ni une condamnation ni une sanction de caractère pénal mais une mesure de police motivée, en l’espèce, par les nécessités de l’ordre public. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au principe « non bis in idem » ou qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 224-9 du code de la route : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu M. D… coupable des faits commis le 13 mars 2024 de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et l’a condamné à une peine principale de 120 jours d’amende à hauteur de 10 euros et à une peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ainsi, le requérant se trouve en toute hypothèse, concernant l’infraction en cause, dans la situation prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 224-9 du code de la route, où « la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire » de sorte que la suspension administrative de permis de conduire dont il avait fait l’objet est non avenue.
8. Toutefois, une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, n’est illégale que si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n’étaient pas réunies. Dans le cas où l’intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l’article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure.
9. En l’espèce, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, cela en conséquence de l’intervention d’une décision judiciaire par laquelle la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire et non d’un jugement de relaxe relevant l’absence d’infraction imputable à M. D…, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à ce titre doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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