Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2602674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 31 mars 2026, M. C… G…, demande au tribunal d’annuler l’élection du maire de la commune de Lestiac sur Garonne du 21 mars 2026 et de toutes les délibérations prises ultérieurement.
Il soutient que le conseil municipal du 21 mars 2026 aurait dû être présidé par M. B… D…, doyen de l’assemblée ; or, c’est M. A… F… qui a présidé le conseil, en méconnaissance de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales.
En application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, élu au conseil municipal de Lestiac sur Garonne (Gironde), demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de cette commune du 21 mars 2026 portant élection du nouveau maire. Il demande également au tribunal d’annuler les délibérations subséquentes.
Aux termes de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. (…) ».
Il est constant que la réunion du conseil municipal de la commune de Lestiac sur Garonne le 21 mars 2026 n’a pas été présidée par le doyen, M. E…, mais par le deuxième conseiller plus âgé, M. F…. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction et n’est même pas allégué qu’une réclamation aurait été formulée contre cette irrégularité au cours de cette réunion ou que la présidence du conseil par M. F… aurait constitué une quelconque manœuvre. Dans ces conditions, la protestation électorale de M. G… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G….
Copie au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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