Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 août 2025, n° 2505544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. E… A…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Gonultas, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Calvados lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Calvados, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 août 2025, le greffe du tribunal, a demandé au préfet du Calvados de produire une version lisible de la décision attaquée.
Cette pièce a été produite le 12 août 2025 et a été communiquée.
Par un courrier du 13 août 2025, le greffe du tribunal a demandé au préfet du Calvados de produire le procès-verbal d’audition du 7 août 2025 visé dans l’arrêté attaqué et dont il est fait mention dans le mémoire en défense.
Cette pièce a été produites le 13 août 2025 et communiquée.
Vu :
- l’ordonnance du 12 août 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 211-2 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Gonultas, avocat commis d’office, représentant M. A… qui maintient ses écritures. Il insiste sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen en indiquant que l’arrêté ne mentionne pas certaines des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet dont celle édictée le 14 juillet 2025. Il soutient que son parcours, les différents placements en rétention et son assignation à résidence ne sont pas relatés. S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit de présenter des observations, il fait valoir qu’il n’a pas pu le faire au cours de son audition du 7 août 2025 au cours de laquelle il a seulement été interrogé sur le non-respect de son assignation à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alias D…, de nationalité marocaine, a été placé en garde à vue le 6 août 2025. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C… B… en vertu d’un arrêté de délégation du 2 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados le 6 mai 2025. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application dont les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte la mention des considérations de fait qui justifient les différentes décisions contenues dans l’arrêté dont les éléments relatifs à sa durée de présence sur le territoire, à ses attaches, à l’absence de crainte en cas de retour dans son pays d’origine et évoque l’existence de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Le préfet du Calvados, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n’a pas entaché sa décision d’insuffisance de motivation en ne visant pas l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel il a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il n’avait pas davantage à faire état des placements en rétention successifs de l’intéressé ou à développer sur l’assignation à résidence dont il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas respecté les modalités. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter sa décision, quand bien même il a édicté une interdiction de retour sur le territoire d’une durée inférieure à celle édictée dans l’arrêté du 13 juillet 2025. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de police de Caen le 7 août 2025. Il a pu à cette occasion apporter des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale dont son adresse ou encore indiqué qu’il est marié et père d’un enfant de 6 mois. Il a pu également apporter des précisions sur son identité et sur le non-respect de son assignation à résidence et a été invité à présenter d’autres observations. Le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il a été empêché de faire valoir et qu’il aurait souhaité porter à la connaissance de l’autorité administrative avant l’édiction de l’arrêté du 7 août 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle sans apporter de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, s’il a indiqué être marié et père d’un enfant, il n’en justifie pas. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est entré irrégulièrement et récemment sur le territoire national et qu’il s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Il ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécuté. Il ne se prévaut pas de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
En dernier lieu, il soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur de droit sans apporter de précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Celui-ci doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Calvados
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. VillebesseixLa greffière d’audience,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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