Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 nov. 2024, n° 2407739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 12 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Stockedis Plus, représentée par Me Gillig, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a mis à sa charge une astreinte de 630 000 euros et la décision du 10 août 2024 rejetant son recours gracieux formé le 2 août ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le paiement de l’astreinte en litige obérerait gravement sa situation financière ;
— elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision du 10 juillet 2024 ;
— les décisions litigieuses sont contraires à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la SARL Stockedis Plus ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ses décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 12 novembre 2024, en présence de Mme Hirschner, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Huck, substituant Me Gillig avocat de la SARL Stockedis Plus, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Stockedis Plus exploite des entrepôts de stockage à Sarreguemines. Par un arrêté du 9 septembre 2016, le préfet de la Moselle l’a mise en demeure de procéder à l’enregistrement prévu par l’article L. 512-7 du code de l’environnement. Par des arrêtés du
2 novembre 2023, le préfet a, d’une part, refusé d’enregistrer le dossier déposé par la société requérante et a, d’autre part, ordonné la fermeture de ses entrepôts. A la suite d’un rapport d’inspection du 14 décembre 2023, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 23 janvier 2024, prononcé à l’encontre de la SARL Stockedis Plus une astreinte de 4 500 euros par jour de retard jusqu’à la fermeture et à l’évacuation de ses entrepôts. Le 11 juin 2024, l’inspection des installations classées a effectué une visite des locaux de la société requérante à l’issue de laquelle elle a estimé que ses entrepôts étaient toujours en fonctionnement et son rapport, daté du 5 juillet 2024 et invitant la société requérante à formuler ses observations sur ce constat dans un délai de quinze jours, a été notifié le 9 suivant à cette dernière. Par une décision du 10 juillet 2024, le préfet de la Moselle a mis à la charge de la SARL Stockedis Plus une astreinte de 630 000 euros pour la période allant du 24 janvier au 11 juin 2024. La société requérante a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté le 10 août 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions des 10 juillet et 10 août 2024 en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « Les personnes chargées de l’inspection des installations classées ou d’expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel (). Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. () L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ». Aux termes de l’article L. 171-6 de ce code : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée () ".
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des comptes provisoires de la SARL Stockedis Plus établis le 31 août 2024, que la comptabilisation de l’astreinte en litige dans ses comptes de charges engendrerait un résultat négatif de 496 941 euros et des capitaux propres négatifs de 316 505 euros, alors que son capital social s’élève à 150 000 euros, et que ses disponibilités ne s’élèvent qu’à 228 648 euros. Par suite, eu égard à l’impact de cette astreinte sur la situation financière de l’entreprise, la condition d’urgence, prévue par les dispositions citées au point 2, est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du non-respect du délai de quinze jours accordé à la SARL Stockedis Plus pour formuler ses observations à la suite de la réception du rapport d’inspection du 5 juillet 2024 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions présentées par la SARL Stockedis Plus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Stockedis Plus et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision du 10 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Moselle a mis à la charge de la SARL Stockedis Plus une astreinte de 630 000 euros et celle de la décision du 10 août 2024 rejetant le recours gracieux formé par la société requérante sont suspendues.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Stockedis Plus la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Stockedis Plus et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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