Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2206717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2206717, par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A, représentée par Me Dupire, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant aux cotisations supplémentaires de contributions sociales et aux pénalités afférentes à ces cotisations, ainsi qu’aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge solidaire d’elle-même et de son époux au titre des années 2014, 2015 et 2016, résultant des deux mises en demeure de payer du 10 mai 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme résultant des deux mises en demeure de payer du 10 mai 2022 et de la mise en demeure de payer du 14 avril 2022 correspondant aux cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge solidaire d’elle-même et de son époux au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut être tenue solidairement au paiement des prélèvements sociaux ;
— elle ne peut être tenue au paiement des majorations imputées sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en vertu du principe de personnalité des peines protégé par les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— en n’imputant pas les paiements déjà effectués uniquement sur les dettes correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, l’administration a méconnu les règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1342-10 du code civil ;
— les mises en demeure sont irrégulières dès lors qu’elles ne distinguent pas les différentes créances réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le numéro 2206718, par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A, représentée par Me Dupire, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant aux cotisations supplémentaires de contributions sociales et aux pénalités afférentes à ces cotisations, ainsi qu’aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge solidaire d’elle-même et de son époux au titre des années 2015 et 2016, résultant de la mise en demeure de payer du 22 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut être tenue solidairement au paiement des prélèvements sociaux ;
— elle ne peut être tenue au paiement des majorations imputées sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en vertu du principe de personnalité des peines protégé par les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— en n’imputant pas les paiements déjà effectués uniquement sur les dettes correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, l’administration a méconnu les règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1342-10 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, redevables auprès du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille de la somme de 208 639,81 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités afférentes, mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, se sont vus notifier deux mises en demeure de payer en date du 10 mai 2022 et une mise en demeure de payer du 22 juin 2022. La réclamation contentieuse formée par Mme A le 17 juin 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 juillet 2022, l’intéressée demande au tribunal, dans la requête n° 2206717, de prononcer la décharge, à titre principal partielle, à titre subsidiaire totale, de son obligation de payer les sommes qui sont réclamées par les mises en demeure des 10 mai 2022 et 14 avril 2022, et dans la requête n° 2206718, de prononcer la décharge partielle de son obligation de payer la somme qui lui est réclamée par la mise en demeure du 22 juin 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2206717 et 2206718 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
3. D’une part, aux termes du 2 de l’article 1685 du code général des impôts : « Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu () ». Ces dispositions autorisent le comptable public à poursuivre indifféremment auprès de l’un ou l’autre des époux le recouvrement de la totalité de l’impôt sur le revenu et des majorations mise à la charge du foyer fiscal pour la période d’imposition commune.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1600-0 C du même code : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Et aux termes du III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu ». En renvoyant ainsi de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas expressément étendu à cette contribution les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux et spécifiquement pour l’impôt sur le revenu par le 2 de l’article 1685 du code général des impôts et reprises par le I de l’article 1691 bis du même code.
5. En premier lieu, il est constant que, si les mises en demeure de payer notifiées à M. et Mme A visent indistinctement les contributions d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, la solidarité de paiement de Mme A ne concerne cependant que les cotisations d’impôt sur le revenu réclamées au titre des années 2014 à 2016, l’intéressée n’étant pas solidairement tenue au paiement des sommes correspondant aux cotisations de contributions sociales et aux pénalités afférentes. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que son nom figure sur la mise en demeure de payer, moyen qui au surplus se rapporte à la régularité formelle de l’acte de poursuite, pour solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant aux contributions sociales et aux pénalités afférentes.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les rectifications d’impôt sur le revenu mises à la charge des époux A ont été assorties de la majoration pour manquement délibéré de 40 % et de la majoration pour manœuvres frauduleuses de 80 % prévues à l’article 1729 du code général des impôts. La requérante fait valoir que, n’ayant aucune responsabilité dans les agissements personnels de M. A constatés lors de la vérification de comptabilité de la société qu’il dirigeait et ayant justifié l’application de ces pénalités, elle ne peut se voir appliquer ces majorations, sauf à méconnaître le principe de personnalité des peines. Toutefois, s’il est constant que Mme A n’a pris aucune part dans les agissements constitutifs d’un manquement délibéré et de manœuvres frauduleuses au sens des dispositions précitées, l’administration ne peut être regardée comme ayant entendu infliger à l’intéressée lesdites majorations, qui ne lui sont réclamées que par l’effet du principe d’imposition commune des personnes mariées ou pacsées, édicté à l’article 6 du code général des impôts, et de la solidarité des époux pour le paiement des impositions communes de leur foyer fiscal prévue par les dispositions des articles 1685 et 1691 bis du même code. Par suite, les pénalités en litige n’ayant pas été prononcées à son encontre et la solidarité à laquelle elle est tenue ne revêtant pas le caractère d’une punition, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe de personnalité des peines est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article 1342-10 du code civil, lorsque le débiteur n’a donné aucune indication, son paiement doit être imputé d’abord sur les dettes échues et, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. Selon ces dispositions, à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne ou, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
8. Il résulte de l’instruction que depuis 2018, M. et Mme A ont procédé à des versements mensuels, et il ressort du bordereau de situation communiqué par le service du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône que lesdits versements ont été imputés sur les dettes pour les années 2014 à 2016, y compris sur les contributions sociales dues par les époux A au titre de l’année 2014.
9. Il est par ailleurs constant que Mme A n’a formé un courrier précisant sa volonté de voir les versements imputés en priorité sur les dettes correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu que le 17 juin 2022, et l’administration fait valoir à cet égard, sans être contestée, que depuis cette date, la demande de l’intéressée a été respectée.
10. S’agissant des versements antérieurs à ce courrier, il ressort de l’instruction qu’ils ont été acquittés par le foyer fiscal que Mme A compose avec son époux, et la requérante n’établit pas que ce foyer fiscal aurait eu davantage d’intérêt à ne s’acquitter que des dettes d’impôt sur le revenu.
11. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les règles d’imputation prévues par le code civil et citées au point 7.
12. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. /Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ".
13. Il résulte de ces dispositions que le juge de l’impôt n’est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d’un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d’un tel acte ne peut être utilement soulevé par un requérant à l’appui d’une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé dans l’instance n° 2206717, tiré de ce que les mises en demeure du 10 mai 2022 ne comportent pas de mentions suffisantes sur le montant et l’origine des sommes réclamées, qui est relatif à la régularité en la forme des actes de poursuite, ne peut utilement être invoqué devant le juge administratif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, en ce compris leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2206717 et 2206718
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