Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2026, n° 2601943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, sous le n°2601943, Mme D… B… , représentée par Me Harrop, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement du titre de séjour « visiteur » née le 23 janvier 2026, à l’expiration du délai de quatre mois ;
2°) d’enjoindre préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie en l’absence du renouvellement de titre de séjour qui la place dans une situation d’insécurité juridique, d’instabilité et de précarité administrative de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction qui préjudicie gravement à sa situation professionnelle, la prive de son droit de circuler liberementlibrement et la place depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction initiale, dans une incertitude totale ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
elle méconnaît les articles L 432-1 et L 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus opposé résulte d’un défaut d’examen de leur demande dans les délais requis et d’une carence de l’administration.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, sous le n°2601944, M. A… B…, représenté par Me Harrop, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement du titre de séjour « visiteur » née le 23 janvier 2026, à l’expiration du délai de quatre mois ;
2°) d’enjoindre préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie en l’absence du renouvellement de titre de séjour qui la place dans une situation d’insécurité juridique, d’instabilité et de précarité administrative de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction qui préjudicie gravement à sa situation professionnelle, la prive de son droit de circuler librement et la place depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction initiale, dans une incertitude totale ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
elle méconnaît les articles L 432-1 et L 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
le refus opposé résulte d’un défaut d’examen de leur demande dans les délais requis et d’une carence de l’administration.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous le numéro 26019343 et 26019344 par lesquelles M. et Mme B… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de
M. BaazizCremieux, greffier d’audience :
- le rapport de M. Myara, juge des référés
;
- les observations de Me Lacour, substituant Me Harrop, représentant M. et Mme B… qui reprend les moyens et arguments de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. et Mme B… ont obtenu une carte de séjour portant la mention visiteur dont la dernière a été renouvelée pour une durée d’un an jusqu’au 23 janvier 2026. Ils ont déposé le
23 septembre 2025 une demande de renouvellement de leur titre de séjour et se sont vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction expirant le 4 février 2026. N’ayant obtenu aucune réponse à leur demande, M. et Mme B… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence opposé à leur demande le 23 janvier 2026 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur remettre un document provisoire l’autorisant à travailler et à franchir les frontières.
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des refus de titre de séjour attaqués.
3. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. et Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 153 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieurpréfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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