Rejet 3 décembre 2024
Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2223577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 et des mémoires, enregistrés les
29 avril et 3 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SAS Ken Group, représentée par Me Polak, de la SCP Coblence Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution en sa faveur d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 274 236 euros ;
2°) d’assortir le remboursement de cette somme du versement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les factures de la société Zak, produites à l’appui de sa demande de remboursement, ont été rectifiées et les droits à déduction sont justifiés par les factures émises par les sociétés Ceze et Hallo, qui ont repris la suite de la société Zak et qui lui ont rendu les prestations de services facturées sur le fondement de conventions de prestations de services, ce dont il résulte qu’elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures ;
— la facture émise par la société CMG Sports Club en vertu d’une convention de refacturation a été payée par compte courant et la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été déclarée par cette société ; il en résulte qu’elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette facture.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023 et 2 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de la société Ken Group n’est pas recevable dès lors que la société requérante n’est pas valablement représentée en justice par son directeur général,
M. A B ;
— la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— les observations de Me Hubert, substituant Me Polak, représentant la SAS Ken Group.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ken Group, ayant pour activité le conseil en affaires et autres conseils en gestion, a déposé une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 274 236 euros au titre du mois de juin 2022. Par une décision du 14 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté la taxe sur la valeur ajoutée déductible constatée à hauteur de 332 300 euros et a, par suite, rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe déposée par la SAS Ken Group dans son intégralité.
Sur le cadre légal du litige :
2. D’une part, aux termes du de l’article 271 du code général des impôts : « I – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / () IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat () ».
3. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
Sur les droits à déduction au titre des sommes facturées par les sociétés Hallo et Ceze :
4. En l’espèce, pour justifier du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 62 300 euros inclus dans sa déclaration, la société produit six factures émises par la
société Hallo, d’un montant toutes taxes comprises de 43 800 euros (dont 7 300 euros de taxe sur la valeur ajoutée) portant des dates comprises entre le 1er janvier et le 1er juin 2022 et cinq factures émises par la société Ceze d’un montant toutes taxes comprises de 22 200 euros (dont 3 700 euros de taxe sur la valeur ajoutée) portant des dates comprises entre le 1er janvier et le 1er mai 2022. Ces factures se présentent comme ayant été émises par deux sociétés régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir que ces factures, comportant dans le descriptif « Honoraires dus au titre de la présidence de Hallo » et « Honoraires dus au titre de la présidence de Ceze », ne comportent pas un libellé suffisamment précis eu égard aux montants facturés chaque mois pendant le premier semestre de l’année 2022 et alors qu’au cours de ce semestre, la présidence de la société Ken Group était exercée par la société Zak jusqu’au 25 juillet 2022. Ces éléments sont de nature à faire présumer que la facture ne correspond pas à des opérations réelles. En réponse, la SAS Ken Group n’apporte pas suffisamment de justifications utiles sur la réalité des opérations économiques facturées en se bornant à produire, pour la première fois à l’appui de son mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2024, deux conventions de prestation de services conclues entre la société requérante et, respectivement, les sociétés Ceze et Hallo, alors que ces deux conventions, qui sont signées électroniquement et sont dépourvues de date certaine, ont été signées par une seule et même personne physique,
Monsieur D C, et ne sont pas, dans ces conditions, suffisamment probantes.
Sur les droits à déduction au titre de la somme facturée par la société CMG Sports Club :
5. En l’espèce, pour justifier du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 270 000 euros inscrit sur sa déclaration, la société produit une facture qui se présente comme ayant été émise par une société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir la société CMG Sports Club. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir que le libellé de la facture, indiquant « Refacturation Coûts Siège CMG 2021 », n’est pas suffisamment précis eu égard au montant facturé et que la convention de refacturation produite à l’appui d’une telle facture, datée du 1er janvier 2020, est signée par la même personne physique, Monsieur D C, en sa qualité d’associé-gérant de la société Zak, qui assure la présidence des deux sociétés ayant conclu la convention. Ces éléments sont de nature à faire présumer que la facture ne correspond pas à des opérations réelles. Les extraits du grand livre que la SAS Ken Group verse au dossier, et les allégations suivant lesquelles la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de la société CMG Sports Club, mentionnant 1 880 852 euros de chiffre d’affaires hors-taxes, inclurait les 1 620 000 euros facturés à la société Ken Group, qui ne sont pas établies par cette seule déclaration, ne constituent, en tout état de cause, pas une justification suffisante quant à la réalité de l’opération facturée, alors même qu’un paiement effectif de la somme aurait eu lieu. Dans ces conditions, la
SAS Ken Group ne peut être regardée comme apportant des justifications utiles suffisantes sur la réalité des opérations facturées.
6. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir qu’il soulève, que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris pouvait, à bon droit, remettre en cause les droits à déduction de la société requérante à hauteur de 332 300 euros. Par suite, la SAS Ken Group n’est pas fondée à demander la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 274 236 euros constaté sur sa déclaration de chiffre d’affaires.
7. Par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ses conclusions, la SAS Ken Group n’est pas fondée à demander que le remboursement soit assorti du versement des intérêts moratoires.
8. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que la SAS Ken Group sollicite au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Ken Group est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ken Group et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
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