Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 févr. 2023, n° 2300099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté de suspension du permis de conduire pris à son encontre par le sous-préfet du Marin le 19 décembre 2022.
Il soutient que :
— étant dirigeant d’une entreprise de peinture en bâtiment, il doit pouvoir se déplacer sur les différents chantiers ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision critiquée dès lors qu’il n’a pas effectué le prélèvement salivaire lui-même, qu’il n’a pas été en mesure de demander l’expertise prévue par les dispositions de l’article R.235-11 du code de la route, qu’aucun prélèvement sanguin n’a été effectué, que les résultats d’analyse ne lui ont pas été communiqués, ce qui a préjudicié à ses droits, que le prélèvement n’a pas été analysé dans les conditions prévues par le code de la route et notamment son article R.235-9, que contrairement à ce qu’indique la décision de suspension, il a bien présenté son permis de conduire lors du contrôle.
Vu :
— la requête n°2300098, enregistrée le 17 février 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en date du 19 décembre 2022 dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code mentionne : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le sous-préfet du Marin a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. A en raison des risques que son comportement peut faire encourir notamment à la sécurité des usagers de la route, les vérifications auxquelles il a été procédé en application de l’article R.235-5 du code de la route ayant établi que l’intéressé avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. A a demandé l’annulation de cette décision et demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que la conduite d’un véhicule est nécessaire à son activité de dirigeant d’une entreprise de peinture en bâtiment dès lors qu’il doit se rendre sur des chantiers. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément de la requête. Il n’est ainsi aucunement démontré les conséquences pour l’intéressé de la suspension temporaire de son titre de conduite, alors, en outre, que M. A a attendu deux mois après l’intervention de la mesure pour demander sa suspension en faisant état d’une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 23 février 2023.
La juge des référés,
H. Rouland-Boyer
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2300099
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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