Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2513969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 portant refus d’autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Me Nombret le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Nombret renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis dans des conditions irrégulières ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le 1 de l’article 3 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 10 février 1984, est entrée en France le 6 décembre 2021 sous couvert d’un visa « C ». Elle a demandé une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour demandée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B… âgée de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, souffre d’une luxation congénitale de la hanche ayant entraîné une arthroplastie et une ostéotomie du bassin, en juillet 2024, qui se sont traduites par des complications post-opératoires sévères ayant nécessité un séjour en réanimation pédiatrique, trois nouvelles opérations en août, septembre et octobre 2024, et des transfusions sanguines. Elle bénéficie dans ce contexte d’un suivi pluridisciplinaire à l’hôpital Bicêtre, à l’hôpital Necker – Enfants malades et au centre de rééducation fonctionnelle Ellen Poidatz de Saint-Fargeau-Ponthierry. Compte tenu des éléments produits par la requérante, qui attestent de l’absence de stabilisation de l’état de santé de l’enfant et de la complexité de sa prise en charge disciplinaire, l’interruption du traitement dont elle bénéficie en France et sa reprise dans un autre contexte, à la supposer possible en Algérie, ce qu’elle conteste au moyen d’un certificat médical sans être contredite en défense, est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le refus d’autorisation provisoire de séjour attaqué méconnait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour du 25 novembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nombret une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Nombret et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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