Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 janv. 2026, n° 2600027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 421-3 du CESEDA dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le convoquer au guichet de la préfecture afin de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 864 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600022 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A…, ressortissant tunisien né le 28 février 1985, soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen au regard notamment des dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’erreurs de fait, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens, invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée de telle sorte que la demande apparait manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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