Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2518292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Foks, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document justifiant de la régularité de sa situation pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mère d’un enfant français, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 27 mars 2025, qu’elle a uniquement reçu un récépissé, que son contrat de travail risque d’être rompu à compter du 1er février 2026 et qu’elle risque d’être en situation précaire ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a bénéficié d’un document intitulé « confirmation d’une pré-demande » et qu’elle a droit au séjour ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour le 27 mars 2025 sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sur lequel a été mis à disposition un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » le même jour. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de Mme A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 27 juillet 2025. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir que son employeur l’a mise en demeure le 12 décembre 2025 de justifier de la régularité avant le
1er février 2026, elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir été déjà en situation irrégulière en France, ni ne justifie du délai de plusieurs mois séparant l’intervention du rejet de sa décision et la saisine du juge des référés du tribunal administratif, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant participé, au moins partiellement, à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à l’urgence et à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont manifestement pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A…, y compris celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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