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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2202008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mai 2025, N° 2116306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2202008 et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 24 juillet 2023, la SCA Limagrain, représentée par la SELARL Delsol avocats, Me Subra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à hauteur de la somme de 541 776 euros ;
2°) de lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises conformément aux dispositions de l’article 1450 du code général des impôts dès lors qu’elle exerce une activité qui constitue le prolongement normal d’une activité agricole ;
- les dispositions de l’article 1451 du code de général des impôts ne recensent pas de manière exclusive les exonérations de cotisation foncière des entreprises dont peuvent bénéficier les coopératives agricoles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 4 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Par des réclamations soumises d’office au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre de procédure fiscale le 19 avril 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, enregistrées sous le numéro 2300815 et un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la SCA Limagrain, représentée par la SELARL Delsol avocats, Me Subra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à hauteur de la somme de 55 652 euros ;
2°) de lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises conformément aux dispositions de l’article 1450 du code général des impôts dès lors qu’elle exerce une activité qui constitue le prolongement normal d’une activité agricole ;
- les dispositions de l’article 1451 du code de général des impôts ne recensent pas de manière exclusive les exonérations de cotisation foncière des entreprises dont peuvent bénéficier les coopératives agricoles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril et 24 juillet 2023, le directeur départemental des finances publique du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Par des réclamations soumises d’office au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre de procédure fiscale le 23 mai 2024 par le directeur départemental des finances publiques du Puyde-Dôme, enregistrées sous le numéro 2401163 et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la SCA Limagrain, représentée par la SELARL Delsol avocats, Me Subra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à hauteur de 276 627 euros ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises conformément aux dispositions de l’article 1450 du code général des impôts dès lors qu’elle exerce une activité qui constitue le prolongement normal d’une activité agricole ;
- les dispositions de l’article 1451 du code de général des impôts ne recensent pas de manière exclusive les exonérations de cotisation foncière des entreprises dont peuvent bénéficier les coopératives agricoles.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 13 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société coopérative agricole (SCA) Limagrain a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 25 septembre 2018 au 27 juin 2019 portant sur les exercices compris entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017. Par un jugement n° 2116306 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil rejeté sa requête tendant à la restitution des droits de cotisation foncière des entreprises acquittés pour les années 2016 à 2019. Par trois réclamations contentieuses, adressées le 24 novembre 2021 aux services des impôts des entreprises de Riom, Clermont-Ferrand et Issoire, elle a sollicité le dégrèvement des droits de cotisation foncière des entreprises qu’elle a acquittés pour l’année 2020 au motif qu’elle exerçait une activité d’exploitant agricole exonérée en application de l’article 1450 du code général des impôts. Par une décision du 20 juillet 202, l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête n° 2202008, la SCA Limagrain demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à hauteur de la somme de 541 776 euros. Par trois réclamations contentieuses du 26 décembre 2022, la SCA Limagrain a contesté la cotisation foncière pour les entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à hauteur de la somme de 55 652 euros. Le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a soumis d’office au tribunal les réclamations formées par la requérante et tendant à la décharge de cette cotisation qui ont été enregistrées sous le numéro 2300815. Par trois réclamations contentieuses du 5 décembre 2023, la SCA Limagrain a contesté la cotisation foncière pour les entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à hauteur de la somme de 276 627 euros. Le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a soumis d’office au tribunal les réclamations formées par la requérante et tendant à la décharge de cette cotisation qui ont été enregistrées sous le numéro 2401163.
Sur la jonction :
La requête n° 2202008 et les réclamations soumises d’office enregistrées sous les n°s 2300815 et 2401163 concernent la même contribuable et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes de l’article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. En sont également exonérés les groupements d’employeurs constitués exclusivement d’exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l’exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d’intérêt économique constitués entre exploitations agricoles. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l’intermédiaire de tiers lorsque l’entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, un chiffre d’affaires supérieur à 4 573 000 € hors taxe ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la SCA Limagrain exerce au profit de ses membres coopérateurs une activité de collecte, nettoyage, séchage, calibrage, effeuillage et ensachage des grains de blé, laquelle ne constitue pas, ainsi qu’il est constant, une activité agricole par nature.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son activité, la SCA Limagrain achète des grains auprès de tiers lesquels sont conditionnés dans le même atelier et à l’aide des mêmes équipements que ceux issus de la production propre de ses membres coopérateurs. Toutefois, si la SCA Limagrain fait valoir que la part de grains conditionnés n’appartenant pas à ses membres coopérateurs ne peut être regardée comme importante dès lors qu’elle ne dépasse pas les 20% du chiffre d’affaires annuel, il résulte de l’instruction que cette part, qui représentait 18, 61% pour l’année 2018-2019 et 15, 74% pour l’année 2019-2020 ne permet pas de regarder l’activité de la SCA Limagrain comme étant réalisée quasi-exclusivement pour ses membres coopérateurs pour ces deux années. Il ne résulte pas de l’instruction que, pour les années 2021-2022, la SCA Limagrain aurait traité quasi-exclusivement des grains appartenant à ses membres coopérateurs. Cette part d’activité reposant sur des produits achetés à des tiers, qui était en dessous des 3% pour l’année 2013-2014 et n’a cessé d’augmenter depuis lors, ne répond pas à une difficulté momentanée alors que la SCA Limagrain n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait effectivement développé cette activité afin de compenser la baisse temporaire des besoins de ses membres coopérateurs. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme exerçant une activité constituant le prolongement de l’activité de ses membres et, par suite, comme un exploitant agricole au sens des dispositions de l’article 1450 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la SCA Limagrain n’est pas fondée à soutenir que son activité devrait être exonérée de cotisation foncière des entreprises par application de l’article 1450 du code général des impôts. Par suite, les conclusions à fin de décharge ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SCA Limagrain doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2202008, 2300815 et 2401163 de la SCA Limagrain sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole Limagrain et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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