Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 août 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, sous le n°2501229, Mme B A, représentée par la Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet, née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, sous le n°2501471, Mme B A, représentée par la Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2501229.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant Mme A.
Les notes en délibéré, présentées pour Mme A et enregistrées le 2 juillet 2025, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 24 mai 1990, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2019 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile les 8 novembre 2021 et 2 mai 2022. Par arrêté du 21 septembre 2022, le préfet des Vosges a refusé d’admettre la requérante au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 juillet 2024, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur cette demande et de la décision expresse du 24 avril 2025 confirmant ce rejet, l’obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de 18 mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 avril 2025 par laquelle la préfète a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, la décision du 24 avril 2025, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la requérante ne justifie pas de motifs de faits ou de circonstances exceptionnelles de nature à fonder la délivrance d’un titre de séjour, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni de ceux de la demande de séjour, qui n’est que partiellement reproduite, que Mme A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète aurait examiné d’office sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence régulière sur le territoire de membres de sa famille et de celle de son mari, de ses efforts d’intégration par l’apprentissage de la langue française et le travail, ainsi que de la scolarisation de ses enfants. Toutefois, si l’intéressée établit que des membres de sa famille, de nationalité française ou en situation régulière, résident sur le territoire français, elle ne produit pas d’élément suffisant permettant de démontrer l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ces derniers. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, Mme A et son époux ont déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 septembre 2022. La décision attaquée ne fait dès lors pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Les circonstances, telles qu’exposées au point 7 du présent jugement, ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2501229 et 2501471
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