Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 avr. 2026, n° 2603244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 avril 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2026, ce dernier non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut son nouveau titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure sollicitée est urgente compte tenu de sa situation de précarité ;
la mesure sollicitée est utile et légitime ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’une nouvelle carte de séjour a été mise en fabrication le 17 mars 2026 et que les délais de fabrication se situent entre 4 et 6 semaines ; il a fait procéder à l’édition d’un nouveau récépissé valable jusqu’au 22 juillet 2026 et qu’une convocation vient d’être envoyée à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité marocaine, né le 18 décembre 2002, a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour par l’intermédiaire de l’ANEF. Une décision favorable a été prise le 18 décembre 2025. Son titre de séjour est arrivé à expiration le 18 avril 2026. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la réception de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde, qui a mis en fabrication une nouvelle carte de séjour le 17 mars 2026, a également fait procéder à l’édition d’un nouveau récépissé valable jusqu’au 22 juillet 2026, que le requérant est invité à venir retirer au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, M. A… ayant obtenu satisfaction, sa demande doit être regardée comme ayant perdu son objet. Il y a lieu, par suite, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Les conclusions à fin d’astreinte ne peuvent, quant à elles, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A…, de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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