Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, complétée le 10 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet implicite de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de traiter sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 mois suivants la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l’expiration du délai 8 jours suivants la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la Justice administrative.
Il indique que, de nationalité philippine, il est entré en France en septembre 2012 pour rejoindre sa famille, qu’il a communiqué en préfecture de Seine-et-Marne le 19 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’il n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service, qu’il a adressé un nouveau dossier le 25 août 2025 et qu’en conséquence une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors que son dossier est complet et qu’il est France depuis plus de treize ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603073, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Piffault, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il est majeur depuis 2021, qu’il n’a eu de cesse de demander un titre de séjour, qu’aucune pièce ne lui a jamais été demandé, qu’il est arrivé à 10 ans en France et y a fait toute sa scolarité, que la condition d’urgence est en l’espèce remplie car toute sa famille est en France.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Me Piffault a présenté des pièces complémentaires pour M. B… le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant philippin né le 29 septembre 2003 à Urdaneta (Province de Pangasinan) a été scolarisé en France à compter de l’année scolaire 2013-2014. Il a obtenu son baccalauréat en juillet 2022. A sa majorité, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et a été convoqué le 29 novembre 2021. Son dossier a toutefois été refusé par ce service le 27 septembre 2023 au motif qu’il devait déposer sa demande auprès de la préfecture de Melun. M. B… avait déjà déposé une demande le 17 septembre 2022, qui était restée sans réponse. Il indique avoir communiqué en préfecture de Seine-et-Marne le 19 février 2024 une demande de titre de séjour, à la suite de la réponse de la sous-préfecture de Meaux, et il lui a été répondu, le 19 novembre 2024, que son « dossier est actuellement en cours d’instruction ». Il n’a toutefois jamais eu de nouvelles de la préfecture de Seine-et-Marne. Il a alors déposé un nouveau dossier le 25 août 2025 qui est resté, lui aussi, sans réponse. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision explicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2013, soit à l’âge de 10 ans, qu’il y a fait toute sa scolarité, que toute sa famille la plus proche est en France en situation régulière et notamment ses parents et qu’il tente depuis maintenant plus de cinq ans de régulariser sa situation administrative. Il fait donc valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent permettant de considérer comme satisfaite la condition d’urgence.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 29 septembre 2003, qui est entré en France comme il l’a été dit à l’âge de 10 ans, a tenté, à compter du mois de novembre 2021, soit dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, et contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, de solliciter de ce dernier son admission au séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, que la sous-préfecture de Meaux l’a convoqué le 29 novembre 2021 pour le dépôt de son dossier, que celui-ci a été rejeté près de deux ans plus tard au motif que les services de la préfecture de Melun devaient être saisis et qu’il a alors essayé d’entrer en contact avec ceux-ci, sans succès, qu’il a déposé un premier dossier le 19 février 2024 puis un second le 25 août 2025, sans recevoir d’autre réponse qu’une réponse d’attente.
Si le préfet de Seine-et-Marne soutient dans son mémoire en défense, d’une part, que le dossier de l’intéressé serait toujours en possession de la préfecture de police de Paris, il est toutefois constant qu’il est territorialement compétent pour traiter les demandes de M. B…, eu égard au domicile de l’intéressé à Trilport, et qu’il ne fait état d’aucune démarche de sa part depuis deux ans auprès des services de la préfecture de police de Paris aux fins de transfert de ce dossier, et, d’autre part, qu’il ne serait pas établi que les dossiers déposés par M. B… seraient complets, il ne précise pas, alors qu’il est en possession de ces demandes depuis deux ans et qu’il a lui-même précisé, en réponse à l’une des nombreuses saisines de l’intéressé, que « votre dossier est actuellement en cours d’instruction », les pièces qui auraient empêché au cours des vingt-quatre derniers mois, de l’instruire.
Au regard de ce qui précède, M. B… est donc fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a bien été opposée, au plus tard à la date du 26 décembre 2025, et que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de Seine-et-Marne au regard de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne remette en mains propres à M. B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 25 février 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne aux demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déposées les 19 février 2024 et 25 août 2025 par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à M. B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 25 février 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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