Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2408071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 29 juin 2025, M. D… E… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un local situé 100 rue Gambetta à Nérac (47600), dont il est propriétaire.
Il soutient que :
- il remplit les conditions d’exonération de taxe foncière pour cause d’inexploitation de l’immeuble de l’article 1389 du code général des impôts ;
- concernant la condition d’inexploitation indépendante de la volonté du propriétaire, il indique avoir cessé son activité professionnelle, car il n’était pas en mesure de se payer un salaire. C’est son EURL Sylvie et Tine, dont il est le gérant, qui a décidé de ne pas renouveler le bail de l’immeuble concerné. En conséquence, l’EURL anciennement exploitante étant différente de sa personne juridique, l’inexploitation est indépendante de sa volonté.
Par mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2025, 23 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé 100 rue Gambetta à Nérac. Il a été imposée à la taxe fonciere sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024, pour un montant de 2 884 euros en droits et 288 euros de majoration. Par réclamation du 10 octobre 2024, M. E… a demandé le dégrèvement de cette imposition en raison de l’inexploitation de l’immeuble. Cette réclamation ayant été rejetée par décision de l’administration du 14 novembre 2024, M. E… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2024, pour l’immeuble à usage commercial situé 100 rue Gambetta à Nérac (47600), dont il est propriétaire.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.
4. Il résulte de l’instruction que le local à usage commercial en litige, était exploité par le biais d’une EURL et non directement à titre personnel par M. E…. Par suite, la demande n’entre pas dans le cadre du I de l’article 1389 susvisé du code général des impôts, prévoyant l’ « inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même ». Au surplus, la condition de la vacance indépendante de la volonté du propriétaire n’est pas établie, dès lors qu’il n’est pas contesté que c’est le requérant en tant que gérant et unique associé de l’EURL Sylvie et TINE, qui a pris la décision de résilier le bail que l’EURL Sylvie et TINE avait contracté avec lui, en tant que personne physique. Il en résulte que la demande de décharge de la taxe foncière de 2024 à laquelle M. E… a été asujjetti en raison de l’immeuble à usage commercial situé 100 rue Gambetta à Nérac, dont il est propriétaire, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. C… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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