Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 janv. 2026, n° 2507261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A… présente un courrier adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bergerac lui demandant de lever son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 312-13 du code de sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ».
3. Dans sa requête déposée sur la plateforme Télérecours, M. A… demande au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bergerac de lever son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Toutefois, cette demande ne ressort manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du représentant de l’Etat dans le département, soit le préfet de la Dordogne, qu’il appartient au requérant de saisir. La requête de M. A… doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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