Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 9 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France avec un visa portant la mention « famille de français », qu’il a sollicité le 9 novembre 2024 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu’elle n’a eu aucune réponse dans le délai de quatre mois de sorte qu’une décision implicite de rejet est née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les stipulations de 10 de l’accord franco-tunisien.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026 sous le n° 2600784, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 26 avril 1993 à El Hamma (Gouvernorat de Gabès), est entré en France le 6 février 2024 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu’au 30 janvier 2025. Il est en effet le conjoint d’une ressortissante française épousée le 11 août 2023 à El Hamma et l’acte de mariage a été transcrit à l’état-civil français le 20 décembre 2023. Le 8 novembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il n’a eu aucune réponse. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 17 janvier 2026. Par une requête du même jour, il sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. Au cours de l’instruction de sa requête, il est apparu que le préfet du Val-de-Marne avait mis à disposition du requérant, le 26 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne avait mis à la disposition du requérant, le 26 novembre 2025, soit un mois et demi avant l’enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2026. Dans ces conditions, le requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Décision administrative préalable
- École maternelle ·
- Retrait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Coopérative ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Avis du conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Escroquerie ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Emprisonnement
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Air ·
- Transport aérien ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Grands travaux ·
- Incitations fiscales ·
- Avantage fiscal ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Terme ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.