Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 4 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Faraj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 lequel le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour mention salariée et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire, en fixant le pays à destination duquel elle pourra le cas échéant être reconduite d’office, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- Le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi et complet de sa situation au vu des erreurs commises dans la décision ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée ;
Sur la décision d’éloignement :
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense du 25 juin 2025 le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Murat, substituant Me Faraj, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1973, a bénéficié d’un visa en qualité de travailleur saisonnier, valable du 21 mai 2021 au 19 août 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 25 février 2022 au 24 février 2025, portant la mention « travailleur saisonnier ». Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé la demande de changement de statut de l’intéressée tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Il a également prononcé à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de destination et pris une mesure d’interdiction de retour pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet a étudié la demande de titre de séjour de Mme B… en qualité de salariée et il a, à ce titre, fait état des visas et titres précédemment détenus, des emplois occupés, ainsi que de l’autorisation de travail délivrée le 19 avril 2024 pour le poste de bouchère qu’elle occupe actuellement. Il résulte de la lecture de la décision en litige qu’il a rejeté la demande de Mme B… faute pour cette dernière de présenter un visa long séjour et compte tenu du non-respect des termes régissant la délivrance de son titre de séjour saisonnier.
3. Le fait que le préfet n’ait pas fait état d’une précédente autorisation de travail délivrée à Mme B…, dont au demeurant elle ne justifie pas, qu’il ait commis une erreur de quelques jours sur la durée de validité de son titre de séjour, qu’il se soit mépris sur le temps de travail précédemment effectué par l’intéressée, constituent des erreurs matérielles qui ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que son autorisation de travail a été délivrée par le ministre de l’intérieur et non par la plateforme de main d’œuvre étrangère de Tulle comme le fait valoir le préfet et que sa carte de séjour pluriannuelle n’a pas été délivrée par la préfecture du Rhône ainsi que l’allègue le préfet mais par celle de l’Hérault, ces considérations sont sans influence sur l’examen qui a été fait de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Selon l’article L. 421-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4 ».
6. Enfin, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
7. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
9. Il n’est pas contesté que Mme B… n’est pas titulaire du visa long séjour requis par les stipulations et dispositions précitées. Si elle soutient que le préfet se serait irrégulièrement estimé en situation de compétence liée par cette circonstance, cela ne ressort nullement de la décision en litige dans laquelle le préfet fait également état de l’autorisation de travail dont elle dispose avant de lui opposer le non-respect des dispositions régissant le titre de séjour travailleur saisonnier compte tenu d’une résidence continue en France depuis juin 2021. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit donc être écarté.
Sur la décision d’éloignement :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
11. Le préfet a relevé que Mme B…, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine. La seule circonstance que le préfet n’ait pas fait état de la présence en France de deux de ses sœurs, alors au demeurant que ses deux autres sœurs résident au Maroc, ne permet pas de caractériser un défaut d’examen de sa situation alors que la décision d’éloignement se fonde sur le refus de la demande de séjour de Mme B… présentée en sa qualité de salarié. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Mme B…, présente sur le territoire depuis juin 2021, justifie d’une activité professionnelle depuis lors et se prévaut d’être proche de ses deux sœurs régulièrement présentes sur le territoire français dont l’une l’héberge. Toutefois, et à supposer même que Mme B… puisse apporter une aide à sa sœur atteinte de « soucis de santé », ces éléments, ainsi que les attestations produites rendant compte de l’intégration sociale de la requérante, sont insuffisants pour démontrer qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle n’est pas isolée. Dès lors c’est sans méconnaître les stipulations précitées, ni au demeurant celles prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni enfin commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, que le préfet a pu prendre la décision en litige.
Sur la décision d’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Bien que le comportement de la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an eu égard à l’ancienneté de son séjour et aux attaches familiales dont elle se prévaut rappelées aux points 11 et 13 du présent jugement.
16. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… à l’encontre de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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