Annulation 11 avril 2023
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 avr. 2023, n° 2001515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2020, 10 février et 2 décembre 2021, Mme B D et Mme C A, représentées par Me Cortes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 octobre 2019 par laquelle le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de Château-Neuf-le-Rouge en tant qu’elle crée une orientation d’aménagement prioritaire (OAP) n°3 Cardeline, qu’elle classe les parcelles AC 471, 472, 476, 477 et 479, et 480 et AC 273, 246 et 249 en zone agricole et en tant qu’elle classe les mêmes parcelles en zone F1 de risque incendie ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conseillers métropolitains n’ont pas été convoqués de manière régulière ;
— le rapport de présentation est insuffisant concernant le risque d’inondation en méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— la délibération contestée méconnait l’article L. 151-7 du code de l 'urbanisme ;
— le classement de la partie Nord des parcelles AC 471, 472, 476,477 479 et 480 en zone A crée une dent creuse en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;
— le classement de parcelles AC 273, 246 et 249 en zone agricole est en contradiction avec le PADD qui vise à renforcer le hameau de la Cardeline ;
— le classement des parcelles AC 471, 472, 476,477 479 et 480 et AC 273, 246 et 249 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— leur classement en zone F1 de risque incendie est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2020, 3 septembre 2021 et 1er février 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête de Mme D et de Mme A et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à leur charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Une note en délibérée, enregistrée le 31 mars 2023, a été présentée pour la métropole Aix-Marseille-Provence et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillot, représentant Mme D et Mme A et de Me Vidal, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D et Mme A demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 24 octobre 2019 par laquelle le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLU de Château-Neuf-le-Rouge en tant qu’elle crée une OAP n°3 Cardeline, qu’elle classe les parcelles AC 471, 472, 476, 477 et 479, et 480 et AC 273, 246 et 249 en zone agricole et en tant qu’elle classe les mêmes parcelles en zone F1 de risque incendie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’information des conseillers municipaux :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code alors en vigueur : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ». Selon l’article L. 2121-13 de ce même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. La métropole produit les convocations reçues par les conseillers métropolitains par courriels du 17 octobre 2019, soit plus de 5 jours avant la date de réunion du conseil du 24 octobre 2019. Cette convocation était accompagnée de la notice explicative de synthèse relative à l’approbation de la délibération attaquée. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la procédure de convocation des conseillers métropolitain n’est pas irrégulière.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation concernant le risque d’inondation :
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ".
5. Il ressort de la lecture du rapport de présentation que celui-ci comporte en son tome 1 un diagnostic territorial de la commune, établi notamment au regard de l’état initial de l’environnement et du risque inondation. Il ressort en outre de l’atlas des zones inondables et de l’étude hydro-géomorphologique de la SAFEGE réalisée en 2016 que les principaux désordres sur la commune sont liés au ruissellement pluvial sur les zones urbanisées et au risque de crue le long de l’Arc. Le tome 2 précise les choix retenus compte tenu du diagnostic territorial. Pour ce qui concerne le risque inondation, il précise qu’un aléa de risque fort concerne le secteur de la Cardeline en l’absence, à la date d’approbation du PLU d’une modélisation de ce secteur, par l’étude hydro géomorphologique HGM en cours et par cohérence avec le porter à connaissance préfectoral du bassin versant de l’Arc. En toute fin, le rapport expose en son tome 3 l’évaluation environnementale en rappelant pour ce qui concerne le risque inondation les mesures de réduction retenues. La circonstance que les auteurs du PLU aient fait le choix d’appliquer un aléa fort sur le secteur de la Cardeline dans l’attente de la modélisation de ce secteur, qui reste un choix en opportunité, est sans incidence sur le caractère suffisant du rapport de présentation au sens des dispositions précitées et dès lors que les choix retenus sont clairement justifiés. La circonstance que le rapport ne respecterait pas l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est également sans incidence sur le caractère suffisant du rapport de présentation. Dans ces conditions, le rapport de présentation répond aux exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisant pour ce qui concerne le risque inondation doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 151-7 du code de l 'urbanisme ;
6. Aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme : " I.-Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. ".
7. En matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. A cet égard, elles ne peuvent se limiter à prévoir sur l’essentiel de leur périmètre la conservation de l’état actuel de l’occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle du périmètre. En outre, si elles peuvent, en vertu de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
8. L’OAP N°3 « secteur de la Cardeline » du plan local d’urbanisme de la commune de Château-Neuf-Le-Rouge délimite au sein de son périmètre d’une surface de 6 hectares trois zones différenciées destinées à accueillir un habitat individuel, un espace vert et des logements collectifs. La circonstance que l’espace vert prévu représente une grande partie de la surface de l’OAP n’est pas illégale dès lors que les orientations concernent l’ensemble du secteur couvert par cette dernière. A cet égard, l’OAP contient une déclinaison de principes et d’objectifs en matière d’aménagement et d’urbanisation de son périmètre dans sa globalité, précisant la vocation de diversification de l’offre en logements, d’aménagement d’espaces communs et de maintien d’un espace agricole au fin de « respiration visuelle ». Par ailleurs, aucune mention de l’OAP ne fixe de règles précises relatives aux caractéristiques des constructions à édifier et qui relèveraient du règlement du PLU. Les requérantes ne peuvent, dans ces conditions, pas se prévaloir de la méconnaissance de l’article précité.
9. Il s’ensuit que Mmes D et A ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération contestée en tant qu’elle crée une OAP n°3 Cardeline.
En ce qui concerne l’erreur manifeste dans l’appréciation du classement des parcelles AC 471, 472, 476,477 479 et 480 et AC 273, 246 et 249 en zone agricole :
10. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
11. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
12. Il ressort des plans cadastraux et des photographies jointes au dossier que les parcelles AC, 472, ,477 et 480 et AC 273, 246 et 249 sont classées pour leur partie nord en zone A et que les parcelles 471, 476 et 479 sont classées en zone UD. Les parcelles se présentent sous une large superficie naturelle vierge, recouverte d’un pré à l’état de fauche qui leur confère dans leur ensemble une richesse en terme biologique et agronomique et une vocation agricole. En outre, si ces dernières jouxtent un groupement de maisons sur l’un de leur côté, les auteurs du PLU n’étaient pas tenus de considérer qu’elles s’intégraient dans un secteur de continuité urbaine dans la mesure où elles sont entourées sur leurs autres côtés de vastes surfaces naturelles formant une zone où prédominent les espaces agricoles et ruraux qui s’étendent autour du hameau de la Cardeline. La circonstance que l’OAP n°3 prévoit la construction de logements collectifs et de maisons individuelles à proximité ne permet pas de regarder les futures parcelles comme une dent creuse, des espaces verts étant créés ou maintenus au sein de l’OAP dans la continuité des parcelles litigieuses. Enfin, si les requérantes font valoir qu’un classement en zone UD aurait été plus approprié, il n’appartient pas au juge administratif de rechercher si les auteurs du PLU auraient pu adopter un autre choix. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone A des parcelles cadastrées AC 472, 477 et 480 et AC 273, 246 et 249 doit être écarté.
En ce qui concerne la contradiction de ce classement avec le PADD et le SCOT :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, (PADD) les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
14. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le classement des parcelles litigieuses en zone A ne caractérise pas, du seul fait de leur implantation à proximité d’un hameau et de la construction de maisons individuelles sur une partie de l’OAP n°3 « secteur de la Cardeline », une incohérence du règlement avec le PADD et le SCOT, dès lors qu’elles présentent un aspect naturel et que le PADD vise également par ses orientations et objectifs à limiter l’étalement urbain et à maintenir des espaces de respiration entre les zones urbanisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de cohérence entre le classement en zone A des parcelles AC 471, 472, 476,477 479 et 480 et AC 273, 246 et 249 et les orientations du PADD et du SCOT doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération critiquée en tant qu’elle classe les parcelles AC 472, 477, et 480 et AC 273, 246 et 249 en zone agricole.
En ce qui concerne l’erreur manifeste dans l’appréciation du classement en zone F1 de risque incendie de la totalité des zones agricoles :
17. Aux termes de l’article R. 151-34 du code del’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols () ». Aux termes de l’article R. 151-30 du même code : " Pour des raisons de sécurité ou de salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire (); 2° les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ". Le règlement du PLU adopté par délibération du 24 octobre 2019, dans son article 7.2 relatif au risque de feux de forêt, interdit en zones indicées F1 toutes occupations du sols nouvelles et tout travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risques ou le niveau de risque.
18. Il ressort des documents graphiques et photographiques joints au dossier ainsi que du rapport de présentation que le territoire de la commune de Châteauneuf-Le-Rouge se caractérise par un couvert végétal dense de type boisé, une topographie accidentée, un habitat diffus et un climat méditerranéen exposant la commune au risque incendie. Les auteurs du PLU ont indiqué avoir retranscrit le porter à connaissance préfectoral en l’absence de plan de prévention des risques naturels et avoir indicé tous les secteurs situés en zone N ou A exposés à un aléa moyen à exceptionnel en zone F1 inconstructible. Toutefois, il ressort des cartes des aléas annexées au porter-à-connaissance préfectoral que les zones naturelles et agricoles, ainsi que certaines zones à urbanisation diffuse dont le secteur de la Cardeline, sont soumises à un aléa subi et induit faible à moyen et pour certaines zones circonscrites, notamment la partie Nord et Ouest de la commune, en aléas fort à exceptionnel. Dans ces conditions, les auteurs du PLU, en indiçant toutes les zones agricoles en zone F1 inconstructible, sans distinction aucune, ont commis une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la délibération contestée en tant qu’elle classe en zone F1 toutes les parcelles classées en zone A et N de la commune.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans le présent litige, versent quelque somme que ce soit à la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais exposés pour la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme D et Mme A au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 octobre 2019 est annulée en tant qu’elle classe en zone F1 toutes les parcelles classées en zone A de la commune.
Article 2 : La Métropole Aix-Marseille-Provence versera à Mme D et Mme A une somme globale de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, première requérante nommée, et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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