Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2506657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, M. A D demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juillet 2025 du préfet de l’Oise fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 8h30, M. Riou :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Broisin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, compte tenu de la situation familiale en Espagne et de la régularité du séjour en Italie ; que la décision est entachée d’une erreur de droit à défaut de diligence pour une réadmission en Italie, dès lors qu’il y détient la qualité de réfugié, comme en atteste la durée de sa carte de séjour en Italie ;
— a entendu les observations de M. D assisté de Mme B interprète en langue anglaise, qui souligne qu’il détient la qualité de réfugié en Italie ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sierra-léonais né le 20 février 1997, a été condamné, par un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par un arrêté du 13 juillet 2025, le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, à savoir le Sierra-Léone. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition du 8 juillet 2025, que M. D a mentionné avoir obtenu en Italie le statut de réfugié. Il est constant qu’il dispose d’un permis de séjour dans ce pays, valable jusqu’au 27 juillet 2033. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est même pas allégué en défense, que le droit au séjour lui a été accordé pour un autre motif dans ce pays. Le 10 juillet 2025, l’Italie a refusé la réadmission, pour le motif tiré de l’article 5.3 de l’accord franco-italien publié par le décret du 4 juillet 2000, visé ci-dessus, portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, c’est-à-dire du fait de l’expiration du délai de trois mois suivant la constatation par la France du caractère irrégulier de la présence en France de l’intéressé. Par suite, en l’état des pièces du dossier, la fixation du pays d’origine de l’intéressé, le Sierra Léone comme pays de destination de son éloignement, sans alternative, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que les enfants de M. D, à savoir sa fille G D, née le 9 janvier 2014, sa fille H D, née le 1er novembre 2016 et son fils E C D, né le 18 septembre 2019, bénéficient de la protection internationale accordée par l’Espagne, où ils résident avec Mme F C, mère de leur fils, qui réside également en Espagne, sur le fondement d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 août 2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué en défense, que M. D serait séparé de Mme C, qu’il décrit comme sa concubine, avec laquelle il serait marié religieusement. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’en cas de retour dans son pays d’origine, M. D serait nécessairement séparé de sa concubine et de ses enfants. Par suite, en l’état des pièces du dossier, la fixation du pays d’origine de l’intéressé, le Sierra Léone, comme pays de destination de son éloignement, sans alternative, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement de M. D est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506657
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