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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 11 juin 2024, n° 2407966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. G F, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, notifié le 28 mai suivant, par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes objet de l’arrêté attaqué sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 17 avril 2023, objet d’un litige distinct ;
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le motif opposé tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties suffisantes de représentation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— l’autorité administrative n’a pas examiné la possibilité de prendre en compte des considérations humanitaires pour, le cas échéant, justifier l’absence d’édiction d’une interdiction de retour, comme le prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée d’interdiction retenue est excessive au regard de ses attaches en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 (§1) de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 à 15h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 11 décembre 1990, est entré, en dernier lieu, sur le territoire français, le 22 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissant française, valant titre de séjour et valable jusqu’au 21 septembre 2022. Placé en détention provisoire à compter du 15 juillet 2022, il a été condamné, par un arrêt de la Cour d’appel de Caen du 10 janvier 2024, à une peine d’emprisonnement de quatre ans, assorti d’un sursis probatoire de deux ans, ainsi qu’à une interdiction de séjour dans la commune de Lisieux (Calvados) pendant une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en état de récidive. Parallèlement, et après le dépôt d’une première demande classée sans suite, M. F a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Sarthe, par un courrier du 23 janvier 2023, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa qualité de conjoint de Français et de parent d’enfant français. Par une décision du 17 avril 2023 prise sur le fondement de l’article L. 432-1 du même code, et après avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par un arrêté du
27 mai 2024, notifié le 28 mai suivant, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par la requête précitée, M. F, dont la date de libération prévisionnelle est prévue le 12 juin 2024, demande l’annulation de cette arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 9 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées contenues dans l’arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, M. F invoque, par voie d’exception et à l’encontre de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué, l’illégalité de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le moyen ainsi invoqué n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, M. F soutient que les décisions attaquées précitées méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions, qui définissent les conditions de délivrance des titres de séjour respectivement pour les étrangers conjoints de Français et pour les étrangers parents d’un enfant français mineur ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours formé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français et contre celle fixant le pays de destination. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. F soutient qu’il a fixé en France depuis plusieurs années le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il indique en particulier qu’il est marié depuis 2019 avec
Mme A B, ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, D et C, nés en 2019 et 2023. Il soutient justifier d’une communauté de vie effective avec ces dernières en dépit de son incarcération. Il fait également valoir qu’il est père d’un troisième enfant, E, né en 2011 d’une précédente union avec une ressortissante française, et avec lequel il dit également entretenir des relations régulières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en dernier lieu sur le territoire français qu’en septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Mme B et a été incarcéré à partir du 15 juillet 2022 en raison des faits exposés au point 1. Il est également constant que son précédent séjour en France, à partir de 2010, dans le cadre d’une première union avec une ressortissante française, avait été interrompu en 2018, à la suite d’une précédente incarcération et exécution d’une première mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’établit pas, par les pièces produites, qu’il ne serait pas en mesure de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il s’est d’ailleurs marié en 2019 et où il conserve des attaches familiales. Il n’est pas davantage établi qu’il contribuerait de manière effective et régulière à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant E ni qu’il aurait conservé avec lui des relations suivies et intenses. Si le requérant fait valoir que ce dernier lui rend régulièrement visite en détention, aucune pièce du dossier ne permet d’étayer ses allégations. Au demeurant, outre sa condamnation définitive pour des faits de violence aggravée et pour laquelle il est actuellement incarcéré, il ressort de l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné à plusieurs reprises entre 2016 et 2019, notamment pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule malgré une suspension de permis de conduire, violence avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse manifeste, usage illicite de stupéfiants et violation de domicile. Ces condamnations ont notamment fondé la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 17 avril 2023. Il est également très défavorablement connu des services de police pour son implication dans divers faits commis entre 2015 et 2018, notamment pour menace de crime ou délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence avec usage d’une arme, harcèlement d’une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, faits dont il ne conteste pas la matérialité dans le cadre de la présente instance. Au surplus, le requérant, qui est dépourvu de toute ressource propre et ne justifie pas d’une particulière intégration sociale et professionnelle en dehors de ses périodes d’incarcération, ne démontre pas davantage, par les seules pièces produites, avoir engagé des efforts significatifs de réinsertion dans la perspective de sa libération. Dans ces conditions,
M. F n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que l’épouse de M. F et leurs deux enfants ne seraient pas en mesure de l’accompagner au Maroc afin d’y reconstituer une cellule familiale ni que l’intéressé aurait conservé avec son premier enfant des liens étroits et contribuerait de manière effective et régulière à son entretien et à son éducation. Ainsi, le moyen tiré ce que le préfet de la Sarthe, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
9. Le requérant soutient que le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, justifiant le refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour et fondant lui-même l’obligation de quitter le territoire français délivré à son encontre, procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Toutefois, au regard de la récurrence des condamnations pénales prononcées rappelées au point 6, de leur caractère récent et de la gravité des faits à l’origine de celles-ci, et alors que, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé ne justifie pas d’une particulière intégration en France ni ne démontre une réelle volonté de réinsertion dans la perspective de sa prochaine libération, le préfet de la Sarthe n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce ni entaché sa décision d’une erreur de droit en réfusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et a supposer que le requérant ait ainsi entendu invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette dernière décision, le moyen ainsi invoqué doit être, en tout état de cause, écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, au terme de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Au terme de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Au terme de son article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. F a fait l’objet de multiples condamnations durant ses séjours en France ces dernières années et est très défavorablement connu des services de police. Par ailleurs, à l’occasion de son audition par ces derniers le 14 février 2024, il a expressément indiqué qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine. Au surplus, il est établi qu’il ne dispose plus à ce jour d’un passeport valide. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ aux motifs que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à la mesure d’éloignement, le préfet de la Sarthe n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décicion refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe, qui était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer à l’encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’avait pas accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire et en l’absence de circonstance humanitaire particulière, a procédé à un examen approndi et cironstancié de la situation personnelle et familiale de M. F. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. F, s’est fait très défavorablement connaître des services de police ces derniers années lors de ces séjours en France, et a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits récents et non dénués de gravité. Par ailleurs, il est constant qu’il a déjà fait l’objet en 2018 d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors, que, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que son épouse et ses deux enfants mineurs ne seraient pas en mesure de lui rendre visite au Maroc ou de s’y établir avec lui, le préfet de la Sarthe n’a méconnu ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 (§1) de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de la Sarthe et à Me Lelouey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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