Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2400083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 17 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 26 042,35 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’entrée en vigueur du décret du 23 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés à compter du 9 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, laquelle lui cause un préjudice grave et spécial ;
- il a été reclassé, par un arrêté du 20 octobre 2023, au 3ème échelon provisoire du grade de brigadier-chef de classe normale, correspondant à l’indice majoré 431, lui occasionnant une perte de revenu de 16 042,35 euros jusqu’à la date de son admission à la retraite ;
- il subit un préjudice moral dès lors qu’en dépit de son ancienneté dans le grade de brigadier, de sa réussite aux examens d’accès au grade de brigadier-chef et des excellentes évaluations de son service, il est confronté à une stagnation de sa carrière et à l’absence de prise en compte de ses états de service ; il y a lieu de fixer ce préjudice moral à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les préjudices invoqués par M. A… ne présentent pas de caractère anormal et spécial ;
- il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués par M. A… et son reclassement à la suite de l’entrée en vigueur des modifications statutaires en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui est né le 16 mai 1978, a été nommé gardien de la paix le 1er novembre 2003, puis brigadier à compter du 1er mars 2008. Il a ensuite été admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef le 2 juin 2009. Placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 2 novembre 2009, il a été réintégré à sa demande le 1er octobre 2019. Pour l’application du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, il a été reclassé à compter du 1er août 2023 au grade de brigadier-chef de classe normal, au troisième échelon provisoire de ce grade. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 26 042,35 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’entrée en vigueur du décret du 23 juillet 2023.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa version applicable au litige : « Il est créé un corps d’encadrement et d’application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret » et aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le corps d’encadrement et d’application comprend trois grades : / – gardien de la paix ; / – brigadier-chef de police ; / – major de police ». En outre, il ressort de l’article 23 du même décret qu’à la date de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, les brigadiers de police classés au 3ème échelon sont reclassés au 3ème échelon provisoire du grade de brigadier-chef de classe normale. Par ces dispositions, le pouvoir règlementaire a organisé la suppression du grade de brigadier de police, ainsi que la suppression de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires. / Ceux-ci sont, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires se trouvent dans une situation légale et réglementaire et n’ont aucun droit au maintien de leur statut.
Enfin, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
M. A… invoque le fait qu’il n’a pas été tenu compte de sa réussite à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef pour son reclassement, et qu’il se trouve dès lors placé dans la même situation que celle des agents qui n’ont pas été admis à cet examen. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit, il ne peut se prévaloir d’un droit au maintien du bénéfice de cet examen qui a été supprimé par l’entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2023. D’autre part, sa situation est également celle de nombre de ses collègues ayant satisfait aux épreuves de l’examen mais qui, ne remplissant pas les conditions statutaires pour l’accès au grade de brigadier-chef, notamment d’ancienneté, ont été reclassés provisoirement au grade de brigadier-chef de classe normale. Ainsi, le préjudice dont M. A… fait état ne peut être regardé comme présentant un caractère grave et spécial de nature à permettre l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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