Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2024, n° 2416790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B représenté par
Me Wak-Hanna demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faite à son conseil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en droit d’obtenir le renouvellement du récépissé qu’il a obtenu suite au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que cette situation l’empêche de se maintenir sur le territoire français de façon régulière en lui occasionnant un stress permanent alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour salarié ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le délai est anormalement long ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 25 novembre 1991, est entré en France le
3 décembre 2019 selon ses déclarations. Le 18 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous- préfecture d’Argenteuil et a obtenu un récépissé valable du 11 décembre 2023 au 10 juin 2024. Il a sollicité à plusieurs reprises auprès de la préfecture le renouvellement de son récépissé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 janvier 2023 et a bénéficié d’un récépissé l’autorisant à séjourner valable du 11 décembre 2023 au 10 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement à plusieurs reprises, en dernier lieu, le 7 septembre 2024. Il fait valoir qu’il est en droit d’obtenir le renouvellement de son récépissé. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense que par une décision du 12 décembre 2023 qu’il verse à l’instance, il a refusé d’octroyer à M. B le titre sollicité au motif que le requérant avait produit un faux document d’identité à son employeur. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un récépissé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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