Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2205100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 novembre 2021, N° 20DA00142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 26 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Axèle Bellais-Sereyjol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser le traitement dont il a été privé pendant l’exécution de la sanction disciplinaire prononcée le 6 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; la composition de la commission consultative mixte départementale était irrégulière ; seuls cinq représentants des maîtres étant présents contre six représentants de l’administration ; l’administration n’établit pas avoir convoqué en nombre égal les représentants de l’administration et les représentants du personnel ; l’administration aurait pu demander à un représentant de l’administration de se retirer lors de la réunion ;
- la commission consultative mixte interdépartementale n’était pas impartiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que d’une part, elle était composée majoritairement de membres de l’administration, d’autre part, elle était présidée par le secrétaire général de l’académie qui avait déjà pris parti sur les faits reprochés en lui notifiant le 30 novembre 2016 l’ordre de se présenter au rectorat pour se voir notifier une décision de suspension et l’engagement de poursuites disciplinaires ;
- la commission n’a pas pu rendre un avis éclairé en délibérant en vingt-cinq minutes alors que son dossier comprend plus de sept-cents pages ; les trente-sept pièces jointes à ses observations écrites n’ont pas été lues devant le conseil de discipline ; aucune enquête administrative n’a été diligentée en dépit de sa demande, laquelle aurait pu mettre en lumière le harcèlement dont il est objet ;
— il n’est pas établi que le procès-verbal de la commission ait été soumis à l’approbation de la commission suivante conformément aux dispositions de l’article R. 914-12 du code de l’éducation, ni qu’il ait été transmis aux représentants des maîtres et aux représentants de l’administration dans le délai d’un mois ; il n’en a eu communication que le 30 novembre 2018 ; l’avis n’a pas pu être émis à l’unanimité alors qu’il a reçu des mots de réconfort par l’un des membres de la commission à l’issue de la réunion et que les propos tenus par l’un d’entre eux montrent qu’il avait été entendu par ses pairs ;
- la procédure est également irrégulière en ce que les débats n’étaient pas publics, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la rectrice de l’académie de Lille ne pouvait prendre une nouvelle sanction sans tirer les conséquences de l’annulation contentieuse de la sanction du 6 mars 2017 ; il n’a pas été destinataire du traitement dont il a été privé durant quatre mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la condamnation du rectorat au versement du traitement dont le requérant a été privé pendant quatre mois sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ; en tout état de cause, l’intéressé a déjà perçu, sur son bulletin de paie de mars 2022, une somme de 10 605,16 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’illégalité de la sanction prononcée le 6 mars 2017 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, maître contractuel de l’enseignement privé, exerce ses fonctions au sein de l’école privée Saint-Joseph de Wervicq-Sud depuis le 1er septembre 2006. A la suite de plaintes de parents d’élèves et d’enseignants de l’école relatives à son comportement à l’égard des élèves et de l’équipe enseignante, le recteur de l’académie de Lille l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 11 avril 2016. L’intéressé a été informé, le 8 décembre 2016, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. A la suite de l’avis de la commission consultative mixte interdépartementale siégeant en formant disciplinaire du 27 février 2017, le recteur de l’académie de Lille lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an assortie d’un sursis de huit mois. Par un arrêt n° 20DA00142 du 25 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement n° 1704563 du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par M. D… contre cette sanction. Après réexamen de la situation de l’intéressé, la rectrice de l’académie de Lille a, par un arrêté du 14 décembre 2021, prononcé une nouvelle sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre mois. Le recours formé par M. D… le 21 mars 2022 à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 et de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser le traitement dont il a été privé pendant l’exécution de la sanction disciplinaire du 6 mars 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille :
Il résulte de l’instruction, et notamment du bulletin de paie de de M. D… pour le mois d’avril 2022 ainsi que du décompte de rappel sur la période du 12 février au 31 mars 2022, que les services du rectorat de l’académie de Lille ont versé à l’intéressé la somme de 10 159,28 euros brut au titre du rappel de traitement dont il a été privé entre le 27 mars et le 26 juillet 2017, la somme de 101,56 euros au titre du rappel de l’indemnité de résidence, la somme de 400 euros au titre du rappel de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves et la somme de 55,68 euros au titre du rappel du transfert primes/points. Dans ces conditions, les conclusions de M. D… tendant au versement d’une indemnité relative au traitement dont il a privé pendant quatre mois à la suite de la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an assortie d’un sursis de huit mois prononcée à son encontre le 6 mars 2017 et qui a été annulée par un arrêt du 25 novembre 2021 par la cour administrative d’appel de Douai, étaient dépourvues d’objet à la date d’enregistrement de la requête, soit le 5 juillet 2022. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-10-2 du code de l’éducation : « Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants ». Aux termes de l’article R. 914-12 du même code : « La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ».
Pour l’application de ces dispositions, une commission consultative mixte ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants des maîtres, membres de la commission, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de parité s’impose ainsi pour la composition des commissions consultatives mixtes, ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle ni aucun principe ne subordonnent en l’espèce la régularité des délibérations de ces commissions à la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants des maîtres.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative mixte interdépartementale qui s’est réunie le 27 février 2017 était composée de six membres représentant l’administration et de cinq membres représentant les maîtres. Si M. D… fait valoir que cette commission aurait été composée de manière irrégulière en l’absence d’un représentant du personnel alors que l’administration n’établit pas avoir convoqué un même nombre de représentants du personnel et de représentants de l’administration, il ressort des pièces du dossier que le rectorat a régulièrement convoqué un sixième représentant des maîtres, M. C…, lequel était absent lors de la réunion de la commission consultative mixte interdépartementale du 27 février 2017. Ainsi l’ensemble des membres de cette commission ont été régulièrement convoqués et le quorum a été atteint. Par ailleurs, la circonstance que le nombre des représentants de l’administration ayant pris part à la délibération était supérieur à celui des représentants des maîtres est sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation de la commission consultative mixte interdépartementale, de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les services rectoraux auraient dû demander à un représentant du personnel de se retirer de la séance de la commission.
D’autre part, les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des avis émis par un conseil de discipline sur une procédure engagée à l’encontre d’un agent public. Le principe d’impartialité, principe général de droit interne applicable à tous les organes administratifs, ne fait, par lui-même, pas obstacle à la participation au conseil de discipline, en tant que représentant de l’administration, de l’autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel il a saisi ce conseil de discipline, que les faits reprochés à un fonctionnaire justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, dès lors que cette autorité s’est abstenue de manifestation ou d’animosité personnelle à l’égard du fonctionnaire et n’a pas fait preuve de partialité.
En l’espèce, la circonstance que M. B…, en qualité de secrétaire général de l’académie ait, par un courrier du 30 novembre 2016, convoqué M. D… à un entretien avec le secrétaire général adjoint de l’académie au cours duquel il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire, ne faisait pas obstacle à ce qu’il puisse siéger en qualité de président de la commission consultative mixte. Il n’est en outre pas établi, ni même allégué, que cette autorité et les autres représentants de l’administration siégeant au sein de la commission consultative mixte auraient manifesté une animosité personnelle à l’égard du requérant ou fait preuve de partialité au cours de la procédure disciplinaire.
Il s’en suit que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission consultative mixte interdépartementale doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, M. D… fait valoir que les membres de la commission, en délibérant le jour même de la séance du 27 février 2017 et pendant une période de vingt-cinq minutes, n’ont pas pu rendre un avis éclairé compte tenu de l’importance de son dossier administratif. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance, que le requérant a eu la possibilité de présenter ses observations, de lire le contenu de ses observations écrites et des attestations qui y étaient jointes, de répondre aux questions des membres de la commission, que ceux-ci ont pu entendre les témoins cités par l’intéressé et l’administration et prendre connaissance des pièces-jointes versées par ce dernier à son dossier. Il ressort des mêmes mentions que les débats ont débuté à 14 heures et que la séance a été levée à 18 heures 55. Dans ces circonstances, M. D… n’établit pas que la commission consultative mixte n’aurait pas consacré un temps suffisant pour rendre un avis éclairé sur sa situation, ni qu’elle n’aurait pas pris connaissance de l’ensemble des pièces annexées à son dossier. En outre, si l’intéressé soutient qu’en l’absence d’enquête administrative, les membres de la commission n’ont pas bénéficié de l’ensemble des informations relatives à sa situation, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’oblige l’administration à procéder à une enquête administrative ou disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis éclairé rendu par la commission consultative mixte doit être écarté.
En troisième lieu, si M. D… fait valoir qu’il n’a reçu communication du procès-verbal de la réunion de la commission mixte consultative que le 30 novembre 2018, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable ni d’aucun principe général afférent à la procédure disciplinaire, que le procès-verbal de la réunion de la commission mixte consultative, doive être communiqué à l’intéressé, préalablement à l’intervention de la décision de sanction. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, par ses courriers du 28 mars 2017 et 11 avril 2017, ait sollicité la communication de ce document.
Par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal de la réunion de la commission mixte consultative n’ait pas été approuvé par les membres de la commission lors de leur séance suivante, en méconnaissance de l’article R. 914-12 du code de l’éducation n’est pas, à celle seule, susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige ou de priver l’intéressé d’une garantie et est sans incidence sur la légalité de l’avis rendu par la commission consultative mixte.
Enfin, si M. D… fait valoir que l’avis n’a pas pu être émis à l’unanimité dès lors qu’il a reçu des mots de réconfort par l’un des membres de la commission à l’issue de la réunion et que les propos tenus par l’un d’entre eux montrent qu’il avait été entendu par ses pairs, il n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les mentions du procès-verbal de la séance de la commission consultative mixte du 27 février 2017, qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il s’en suit que le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal doit être écarté dans tous ses branches.
En quatrième lieu, d’une part, lorsqu’elle siège en formation disciplinaire, la commission consultative mixte ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d’émettre, à l’intention de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d’une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d’une juridiction, ni celui d’un tribunal au sens des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose que ladite commission siège en séance publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de publicité des débats de la commission consultative mixte en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que la rectrice de l’académie de Lille était tenue de lui restituer le traitement dont il a été privé du fait de la sanction disciplinaire prononcée le 27 février 2017 avant d’édicter à son encontre la sanction en litige, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation : « Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. / (…) / 3° Troisième groupe : (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pendant quatre mois à l’encontre de M. D…, la rectrice de l’académie s’est fondée sur la répétition, depuis l’année 2014, de comportements dévalorisants et vexatoires et de propos humiliants à l’égard des élèves, sur la diffusion à des élèves d’une caricature à connotation sexuelle du premier ministre en exercice, sur son attitude à l’égard de ses collègues de nature à troubler le bon fonctionnement de l’école, et sur ses manquements au devoir d’obéissance hiérarchique et à l’adoption d’une attitude d’opposition.
M. D… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont constitutifs d’autant de manquements de l’intéressé à ses obligations professionnelles et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Compte tenu de la nature et de la répétition des faits reprochés, commis notamment à l’encontre de jeunes élèves, et des responsabilités inhérentes à son rôle d’enseignant, la rectrice de l’académie de Lille n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en infligeant à M. D… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant quatre mois. Si cette sanction relève du même groupe que celle infligée le 6 mars 2017 qui a fait l’objet d’une annulation par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 25 novembre 2021 au motif de sa disproportion il est constant que la sanction prononcée le 14 décembre 2021 est moins sévère. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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