Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 4 juin 2026, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, à raison d’une maison située 15 impasse du petit bourg à La Roquille (33220), pour un montant de 445 euros.
Elle soutient que :
- le bien en litige est exclusivement destiné à la location saisonnière ;
- elle n’a pas la disposition du local et que ce meublé de tourisme a été occupé durant quatre semaines, du 29 juillet 2024 au 17 août 2024, ainsi que la semaine du 19 au 24 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’une maison destinée à la location saisonnière, située 15 impasse du petit bourg à La Roquille. Elle a été imposée à raison de la disposition de ce bien à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2024 pour un montant total de 445 euros. Par réclamation du 27 janvier 2025, Mme A… a sollicité la décharge de cette imposition au motif qu’elle n’habitait pas le bien concerné qui constituait un gîte. Cette réclamation a cependant été rejetée par décision de l’administration du 30 janvier 2025 au motif que Mme A… avait la libre disposition du bien en dehors de la location saisoniere et en cas de vavance des locations. Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un montant de 445 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes de réservation en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve toute latitude d’accepter ou de refuser à son gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui lui sont faites en réponse à ses annonces et conserve ainsi également la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant, dès le début de l’année, en conserver la disposition ou la jouissance.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location, par l’intermédiaire notamment du site internet Airbnb ou par leboncoin, de la maison dont est propriétaire Mme A… feraient obstacle à ce qu’ellel puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition alors qu’au surplus la requérante mentionne que la maison d’habitation n’a été louée que 6 semaines au cours de l’année 2024. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de cette maison.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
D. E… Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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