Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2403208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de l’Hérault rendue sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 23 janvier 2024 refusant à son fils, C… A…, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son fils C… remplit la condition de devoir être accompagné dans tous ses déplacements et qu’il a bénéficié de la carte à la suite d’un jugement du tribunal administratif rendu en 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe,
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le 5 juin 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » au profit de son fils C…. Une décision de refus lui a été opposée le 18 décembre 2023. Mme A… a formé le 23 janvier 2024 un recours administratif préalable obligatoire sur lequel le silence gardé par le président du conseil départemental de l’Hérault a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante, par la présente requête, demande l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le département de l’Hérault n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…) Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, Mme A… soutient que C…, handicapé à 80 % et titulaire d’une carte mobilité inclusion « invalidité », doit être accompagné dans tous ses déplacements extérieurs. Il résulte en effet de l’instruction et en particulier du jugement du tribunal de céans en date du 20 septembre 2020 que C… est atteint d’un syndrome de West avec profil autistique justifiant la nécessité d’un accompagnement dans tous ses déplacements. La requête a été communiquée le 11 juin 2024 au département de l’Hérault, mis en demeure de présenter des observations le 20 août 2024. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, l’administration doit conformément aux dispositions citées au point 2 être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme A…, soit la nécessité pour C… d’un accompagnement par une tierce personne pour les déplacements en raison de l’altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle au sens des dispositions du 2 de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, cité au point 5.
Il résulte de ce qui précède que la décision rendue par le président du conseil départemental de l’Hérault sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 janvier 2024 par Mme A… contre son refus de délivrer à C… A… une carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit être annulée.
9. L’exécution du présent jugement, implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de l’Hérault de délivrer à M. C… A…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité minimale de huit ans. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Hérault refusant de délivrer à M. C… A… une carte mobilité inclusion mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Hérault de délivrer à M. C… A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité minimale de huit ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Dommage ·
- Équipement public
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Pédiatrie ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Vitamine ·
- Faute ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Application
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Maladie animale ·
- Bovin ·
- Prévention ·
- Règlement d'exécution ·
- Périmètre ·
- Atteinte ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Recours
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.