Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2401716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne sur le séjour et la circulation des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1989 à Koméoulou (Mali), est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-malienne sur le séjour et la circulation des personnes du 26 septembre 1994. Par une décision du 31 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment l’article 5 de la convention franco-malienne sur le séjour et la circulation des personnes du 26 septembre 1994, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, enfin, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. A, les éléments recueillis sur sa vie privée et familiale en France et dans son pays d’origine. En conséquence, la décision de refus contestée, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des éléments de la situation personnelle de M. A est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2015 et que quatre de ses frères vivent en France, deux de nationalité française et deux en situation régulière au regard du séjour, et qu’il a présenté, à l’appui de sa demande de régularisation, une demande d’autorisation de travail et une promesse d’embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, qui n’établit aucune insertion professionnelle en France au cours de ses huit années de séjour et qui ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, pour les mêmes motifs, la décision de refus d’octroi de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des motifs énoncés au point 5 que la décision d’obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Dommage ·
- Équipement public
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Pédiatrie ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Vitamine ·
- Faute ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Application
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Légalité
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Mer ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Maladie animale ·
- Bovin ·
- Prévention ·
- Règlement d'exécution ·
- Périmètre ·
- Atteinte ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Recours
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Erreur de droit ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.