Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2404496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’université Paris-Panthéon Assas a refusé de lui communiquer le recours gracieux formé par lui-même avant le 17 février 2023 contre la décision du 4 janvier 2023 de refus d’une dispense d’assiduité au contrôle continu ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Panthéon Assas de lui communiquer dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, par voie numérique, le recours gracieux formé par lui-même avant le 4 janvier 2023 ou, à défaut, tout autre document administratif rendant irrecevable son recours gracieux du 17 février 2023 ;
3°) de condamner l’université Paris-Panthéon Assas à lui verser la somme de 1 390 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les recours gracieux sont des documents administratifs au sens de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration et peuvent être communiqués à l’auteur de ce recours ou à un tiers si le recours a été formé au nom de ce tiers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre 2024 et 13 février 2025, le président de l’université Paris-Panthéon Assas conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public
- et les observations de Mme A… pour l’université Paris-Panthéon Assas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 15 mars 2023, M. C… B… a demandé au président de
l’université Paris-Panthéon Assas la communication du recours gracieux formé par lui-même avant le 17 février 2023 contre la décision du 4 janvier 2023 de refus d’une dispense d’assiduité au contrôle continu. En l’absence de réponse à cette demande, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis du 14 décembre 2023, la commission a indiqué qu’en supposant que le recours gracieux sollicité porte sur un acte réglementaire, elle émettrait un avis favorable à sa communication sous réserve mais, qu’en revanche, si le recours gracieux était présenté contre un acte individuel, elle émettrait alors un avis défavorable dans la mesure où M. B… n’en est pas l’auteur. Le président de l’université Panthéon-Assas Paris II n’ayant pas communiqué le document demandé par M. B…, celui-ci demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication de ce document.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par mail du 13 mars 2023, le directeur général des services adjoint de l’université Panthéon-Assas Paris a indiqué à M. B… que son recours du 17 février 2023 ne pouvait être examiné dès lors qu’il avait déjà formé un recours gracieux devant le président de l’Université pour contester la décision de refus de sa demande de dispense d’assiduité au contrôle continu. En réponse à ce mail, M. B… a demandé que lui soit communiqué son propre recours formé devant le président de l’université avant le 17 février 2023. Il suit de là que la demande de communication de document formée par M. B… concerne le seul recours qu’il a formé lui-même devant le président de l’Université pour contester la décision de refus de sa demande de dispense d’assiduité, et non un recours formé par un tiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
4. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
5. Il ressort des pièces du dossier que le président de l’université Panthéon-Assas Paris a répondu négativement, le 4 janvier 2023, à la demande initiale formée par M. B… de dispense d’assiduité au contrôle continu après que les directeurs du master « Droit public » parcours « vie publique et relations institutionnelles » aient rendu un avis défavorable à ce sujet, et que le recours du 17 février 2023 formé par M. B… est le premier recours gracieux formé contre la décision du 4 janvier 2023. Il suit de là que le document demandé par M. B… dans le cadre de la présente instance n’existe pas. Dans ces conditions, le président de l’université Panthéon-Assas Paris doit être regardé comme se trouvant dans l’impossibilité matérielle de produire le document demandé et son refus de communiquer un document inexistant ne saurait être entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que l’Université Paris II Panthéon-Assas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l’Université Paris II Panthéon-Assas n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le conclusions de M. B… et de l’université Paris-Panthéon Assas tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au président de l’université Paris-Panthéon Assas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à l’université Paris-Panthéon Assas en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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