Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2504053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 31 octobre 2025, M. B… A… demande qu’une indemnité lui soit versée en réparation des préjudices financier et moral que l’administration de l’éducation nationale lui a causés dans la gestion de sa carrière d’enseignant.
Par un courrier du greffe du 29 octobre 2025, M. A… a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 octobre 2025, M. A… n’a pas produit de décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée par l’administration et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Il s’ensuit que la requête de M. A… qui ne satisfait pas aux conditions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité et qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui avait été imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon, le 25 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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