Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 20 avr. 2026, n° 2400981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A…, représenté par Me Gillotot, forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 22 juin 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour le recouvrement forcé d’un indu d’aides personnelles au logement et d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 319,60 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et demande au tribunal :
2°) de le décharger de l’obligation de payer sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a conservé la charge de ses enfants durant la période litigieuse, l’indu n’est donc pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 319,60 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 dont le recouvrement forcé est poursuivi par la contrainte décernée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à l’encontre de M. A… résulte de ce que l’allocataire, bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement au titre du couple avec trois enfants à charge, n’a pas déclaré ne plus avoir la charge effective de ses enfants à compter du 1er septembre 2019 en ce qui concerne son aîné et à compter du 1er juillet 2020 pour les deux suivants. Par la présente requête, M. A… forme opposition à cette contrainte en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et doit être regardé comme sollicitant la décharge de l’obligation de rembourser cet indu.
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement par l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation, et du second alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement par le neuvième alinéa de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles mentionnés
Pour démontrer son droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement au titre de la période litigieuse, le requérant soutient que son fils aîné n’a pu rentrer en France en raison de la crise sanitaire et que, n’étant pas divorcé, il a conservé la garde de ses deux autres enfants. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait préalablement à son opposition à la contrainte litigieuse, exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L.825-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, il ne peut contester, à l’occasion de son opposition, le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement. Par suite, les moyens soulevés sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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