Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2205132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 juillet 2021, 28 juillet et 31 octobre 2022, l’association Défense de la qualité de vie au Vorgey, M. D… F…, Mme I… M…, Mme L… C…, Mme J… G…, Madame J… A… et M. K… B…, représentés par Me Lussiana, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel préfet de l’Ain a délivré à la société Gaz Vert Ambronay un permis de construire en vue de l’édification d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé au Vorgey, sur le territoire de la commune d’Ambronay, ainsi que la décision rejetant leur demande d’abrogation de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la société Gaz Vert Ambronay le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande est entaché de contradictions sur la consistance du terrain d’assiette du projet ; le permis a de ce fait été obtenu par fraude ;
- la demande n’a pas été déposée par une personne ayant qualité pour le faire, de sorte que l’autorisation a été obtenue par fraude ;
- les réserves émises par l’inspecteur de l’environnement n’ont pas été prises en compte ;
- le dossier de demande ne comporte pas d’étude d’impact, en méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande ne comporte pas l’étude préalable requise en raison du risque inondation, en méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’architecte des bâtiments de France a rendu son avis sur la base d’un dossier incomplet ;
- le dossier de demande ne comprend pas l’avis exigé par l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’étant pas nécessaire à l’exploitation agricole, le permis méconnaît les dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
- le permis méconnaît les dispositions du règlement de la zone A du PLU relatives au traitement des eaux pluviales ;
- le permis méconnaît l’article A 3 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l’article A 10 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
- le permis méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques inondation ;
- le permis méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant des nuisances olfactives pour les riverains, des risques de pollution, du risque incendie ;
- le permis méconnaît l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et l’article A 11 du règlement du PLU ;
- le permis, qui autorise un projet susceptible d’affecter la conservation d’espèces protégées, a été délivré en méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
- le projet devait être précédé d’une étude d’impact au cas par cas ;
- le permis méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- le permis méconnaît les arrêtés du 17 juin 2021 applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre et 23 novembre 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet.
Elle soutient que :
- aucun mandat n’est justifié s’agissant de la capacité à agir du président de l’association requérante ;
- les personnes physiques requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 7 novembre 2022, la société Gaz Vert Ambronay, représentée par Me Amblard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, comme tardive ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir pour l’application des dispositions des article L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Lussiana, pour les requérants, et celles de Me Amblard, pour la société Gaz Vert Ambronay.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 11 février 2021, la préfète de l’Ain a délivré à la société Gaz Vert Ambronay un permis de construire en vue de l’édification d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé sur le territoire de la commune d’Ambronay. L’association Défense de la qualité de vie au Vorgey et autres requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à cet article. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
Les requérants soutiennent que le signataire de l’attestation prévue par l’article R. 423-1 précité, M. E…, n’avait pas qualité pour engager la société Gaz Vert Ambronay dès lors qu’il n’était pas gérant de cette société ainsi qu’indiqué dans le dossier de demande, mais seulement associé. Ils ont également porté cette information à l’attention de la préfète de l’Ain par un courrier du 2 juillet 2021, portant demande de retrait du permis de construire en litige. Toutefois, et alors qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que le gérant de cette société, représentant celle-ci, s’opposerait à la demande de permis de construire en litige ou que M. E… et cette société n’auraient pas été autorisés par le propriétaire des terrains en cause à réaliser les travaux, en l’espèce M. E… lui-même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pétitionnaire serait dépourvue de tout droit à déposer la demande de permis de construire en cause. Aucune fraude n’étant établie à ces égards, les moyens afférents ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, et d’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La caractérisation de la fraude entachant une autorisation d’urbanisme résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
Les requérants soutiennent que la demande de permis de construire de la société Gaz Vert Ambronay est entachée de fraude déclarative dès lors que l’erreur tenant à l’absence de mention de l’intégration de la parcelle cadastrée section ZS n° 72 au terrain d’assiette du projet avait pour objet d’échapper à l’application de l’article L. 141-1 du code rural et forestier, lequel imposerait en l’espèce un usage agricole de cette parcelle cédée à M. E… par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. S’il apparaît que le dossier de demande est entaché d’une telle omission, le respect des dispositions de l’article du code rural et forestier invoquées n’entre pas dans le champ, mentionné à l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme, des normes dont l’autorité d’urbanisme doit assurer le contrôle. De même, il n’apparaît pas que cette omission aurait induit le préfet ou l’architecte des Bâtiments de France en erreur sur la consistance bâtie du projet, ces éléments nécessaires à l’appréciation de l’intégration paysagère du projet étant correctement décris et ne dépendant pas des indications cadastrales. Il s’en suit que cette erreur est sans incidence sur la légalité du permis attaqué et que la fraude alléguée n’est pas établie.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ».
D’une part, il n’apparaît pas, et n’est pas soutenu au titre de la légalité externe de l’acte attaqué, que le projet en litige, autorisé par une déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, relèverait d’une ou plusieurs catégories du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, et quels que soient les éléments invoqués s’agissant de l’incidence potentielle de la protection contre l’incendie du projet sur une zone humide protégée proche, celui-ci n’entrait pas dans le champ d’application du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone blanche du plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Ambronay. Le règlement de ce plan indique, s’agissant d’une telle zone que : « (…) le risque d’inondation présumé est faible. Cependant, pour l’établissement et l’utilisation de sous-sols et dispositifs enterrés, on doit prendre en compte la présence d’une nappe souterraine pouvant atteindre la cote de référence. / Des mesures de limitation du débit de rejets d’eaux pluviales devront être envisagées pour tout nouveau projet afin de ne pas, par effet cumulatifs, aggraver les conditions de ruissellement sur le bassin versant de l’Ain ». Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ces dispositions ne sauraient être regardées comme soumettant à la réalisation d’une étude préalable les constructions en litige. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 21 janvier 2020, un inspecteur de l’environnement a émis un avis favorable au projet sous réserve de compléments d’informations. La seule circonstance que les réserves de cet avis n’auraient pas été levées est insusceptible de faire regarder la procédure comme viciée au regard de l’application des dispositions précitées, cet avis ayant été rendu, ni comme illustrant une non-prise en compte de cet avis, ou comme caractérisant une erreur de droit dans l’édiction de l’acte attaqué, cet avis n’apparaissant pas comme étant un avis conforme. Enfin, la seule circonstance que l’article 3 de l’arrêté en litige, portant prescriptions, renvoie à cet avis, compte tenu de sa portée et de la nature des réserves, ne permet pas de matérialiser une illégalité, dont les requérants ne précisent pas le fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis, le 15 octobre 2020, un avis favorable pour le projet, assorti de prescriptions reprises intégralement par l’article 2 du permis de construire en litige portant prescriptions. Si les requérants font état d’une demande de pièces complémentaires de la part de la commune en date du même jour, portant notamment sur l’intégration de « la question du traitement architectural en adéquation avec la qualité de l’environnement », un tel élément n’est pas de nature à caractériser par lui-même une insuffisance du dossier soumis à l’autorité patrimoniale et, partant, un vice de l’avis rendu sur ce dossier. Le moyen doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, si les requérants invoquent l’absence d’émission d’avis de commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article ne sont pas applicables dans les territoires couverts, comme en l’espèce, par un plan local d’urbanisme, en application de l’article L. 111-1 du même code. Le moyen doit ainsi être écarté.
En septième lieu, aux termes des dispositions définissant les caractéristiques de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambronay: « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricoles sont seules autorisées en zone A ». Selon l’article A 2 du même règlement : « Sont autorisés sous condition : (…) Les installations nécessaires aux activités se situant dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole : Les constructions nécessaires aux opérations de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits issus de l’exploitation ». L’article L. 311-1 du code rural et forestier dispose que : « Sont réputées agricoles (…) la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
D’une part, il ressort de la combinaison de ces dispositions que le caractère de nécessité à l’exploitation agricole des constructions autorisées en zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambronay, mentionné par les dispositions générales applicables à cette zone, doit s’apprécier à l’aune des caractéristiques des constructions autorisées sous condition par l’article A 2 du même règlement, qui comprend notamment « les constructions nécessaires aux opérations de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits issus de l’exploitation ». A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le projet de la société Gaz Vert Ambronay, pour être autorisé, n’avait ainsi pas à être qualifié d’agricole au sens des dispositions du plan local d’urbanisme ou de l’article L. 311-1 du code rural et forestier.
D’autre part, si les requérants soutiennent que les intrants prévus par le projet n’avaient pas pour origine des exploitations agricoles, une telle origine exclusive est déclarée dans le dossier de demande et aucun des éléments de contradiction apportés, s’agissant de la réalité des exploitations indiquées ou de l’origine non agricole de certains végétaux, n’apparaît remettre en cause les éléments déclaratifs en cause ni établir une fraude à la date où l’autorité compétente a statué sur le demande de permis ou refusé de le retirer, le recours gracieux du 2 juillet 2021 étant à cet égard muet. Dès lors, le projet étant une construction nécessaire aux opérations de transformation de produits issus d’exploitations, le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambronay : « Les rejets d’eaux pluviales sur la voie publique ne sont pas acceptés. Le rejet est obligatoire dans le réseau séparatif. En l’absence de réseaux séparatifs, les eaux pluviales devront être traitées sur le tènement ou évacuées directement vers un exutoire désigné par la commune ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments portés par le complément au dossier de demande du 29 décembre 2020, que les eaux pluviales générées par les parties bétonnées du projet seront collectées sur ce même site et réutilisées par le processus de méthanisation. S’agissant des eaux pluviales non concernées par les constructions en litige, ces eaux sont traitées par infiltration à même le terrain d’assiette d’une contenance de 14 155 m². Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément tendant à indiquer l’insuffisance d’un tel dispositif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambronay : « Les hauteurs sont mesurées entre le sol naturel avant travaux et le faîtage. / La hauteur maximale est de 12 mètres au faitage et 9 mètres à l’égout pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16 mètres pour les silos ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit une cuve de stockage de 33 mètres de diamètre et d’une hauteur de 13,80 mètres. Compte tenu de ses dimensions, de sa forme géométrique et de sa fonction de stockage, en l’espèce d’une matière première d’origine agricole, cette cuve doit être regardée comme un silo au sens et pour l’application des dispositions précitées, respectant ainsi les exigences de hauteur maximale à cet égard. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
En dixième lieu, si les requérants se prévalent de certains objectifs du projet de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambronay, un tel document n’est pas directement opposable aux autorisation d’urbanisme. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
En onzième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les exigences des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Ambronay, citées au point 10 du présent jugement. Ils se prévalent à cet égard des risques de pollution de la nappe phréatique de la zone Vorgey, dont le zonage d’assainissement communal indique un toit à une profondeur de 2,20 mètres, et de leur non-prise en compte par le projet, au contraire d’un autre projet situé à proximité. Toutefois, de tels éléments ne sauraient, à eux seuls, établir une méconnaissance des dispositions précitées alors que, par ailleurs, le projet en litige fait l’objet d’une déclaration au titre de la législation des installations classées. De même, le dispositif de gestion des eaux pluviales, qui a été analysé au point 20 du présent jugement, n’apparaît pas insuffisant pour l’application des dispositions en cause.
En douzième lieu, aux terme de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En se bornant à faire valoir les nuisances olfactives et les risques de pollutions de la nappe phréatique associés au fonctionnement du projet de méthaniseur en litige, sans plus de précisions, les requérants ne caractérisent nullement un risque particulier pour la salubrité publique à raison duquel la préfète de l’Ain aurait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dans l’application des dispositions précitées, l’autorisation en litige. De même, il ressort de l’avis des services départementaux d’incendie et de secours du 15 janvier 2021 que la borne incendie disponible, située à 140 mètres et pourvue d’un débit de 71 mètres cubes par heure, satisfait aux exigence de défense contre l’incendie, sans que le dysfonctionnement éventuel de cette borne apparaisse pertinent dans l’évaluation du risque afférent. Le moyen doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
En treizième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, composé d’une cuve de stockage, décrite au point 22 du présent jugement, de deux digesteurs, de silos et d’aménagement techniques de moindre visibilité, s’insère dans un environnement à dominante agricole, est séparé de la voie communale le desservant par des aménagements paysagers et s’inscrit en continuité d’une exploitation agricole. Ce projet n’apparaît pas opérer une rupture dans l’environnement immédiat du lac du Vorgey, entouré au nord par des installations industrielles, ni dans celui du Fort Sarrazin, monument historique à raison duquel l’autorisation en litige comporte des prescriptions reprenant celles de l’architecte des Bâtiments de France dans son avis favorable. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Ain a pu autoriser le projet à ces égards.
En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) / k) s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. / (…) ».
Le terrain d’assiette du projet n’abrite aucun habitat ou espèce relevant d’un intérêt scientifique ou d’une protection particulière de manière démontrée. La seule circonstance que le lac du Vorgey, situé à 400 mètres de ce terrain, abrite pour sa part de telles espèces n’est pas susceptible de caractériser un risque de destruction de ces spécimens ou de leur habitat, et ce y compris dans l’hypothèse même où la maîtrise d’un incendie au niveau du projet et la défaillance du dispositif décrit au point 26 du présent jugement imposerait un prélèvement des eaux de ce lac. Le moyen tiré de la nécessité de l’obtention de la dérogation mentionnée par les dispositions précitées doit ainsi être écarté.
En quinzième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il n’appartenait pas à l’autorité d’urbanisme de contrôler, d’une part, si le projet en litige relevait d’une catégorie de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement imposant, éventuellement au cas par cas, la réalisation d’une étude environnementale ni, d’autre part, de vérifier l’exactitude des déclarations de la société pétitionnaire à cet égard pour l’application du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, hors situation de fraude ne ressortant nullement ici des éléments du dossier de demande ou des autres pièces du dossier. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En seizième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que les constructions projetées feront l’objet d’un simple branchement sur les réseaux d’eau et d’électricité publique par l’intermédiaire d’une parcelle voisine, appartenant au même propriétaire, sans que les dispositions précitées ne portent sur les réseaux de gaz. Dans ces conditions, aucune extension de réseau public n’apparaissant nécessaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
Les prescriptions de l’arrêté du 17 juin 2021, s’agissant tant des installations classées pour la protection de l’environnement relevant tant du régime de la déclaration que de celui de l’enregistrement, n’entrent pas dans le champ des règles dont l’autorité d’urbanisme doit contrôler le respect en application de l’article L. 421-6 précité. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de cet arrêté à l’appui de leur contestation du permis de construire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions font obstacle à ce que la société Gaz Vert Ambronay, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que demandent les requérants sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Défense de la qualité de vie au Vorgey et autres le versement à cette société d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205132 est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à la société Gaz Vert Ambronay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense de la qualité de vie au Vorgey, représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Gaz Vert Ambronay.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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