Rejet 4 avril 2025
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 avr. 2025, n° 2500959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser une provision de 753,92 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que, alors qu’il lui a été annoncé qu’elle percevrait une indemnité de licenciement de 7 541,71 euros, elle n’a bénéficié que du versement d’une somme de 6 787,79 euros ; l’absence du versement de 753,92 euros n’a pas de fondement légal et révèle un retrait illégal d’une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B ainsi que les éventuels dépens.
Le centre hospitalier fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2025, tenue en présence de M. Pillet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, juge des référés ;
— et les observations de Me Le Tily, substituant Me Clamer, pour le centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ».
4. Il est constant que Mme B avait droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 7 541,71 euros. A l’appui de son recours, Mme B soutient qu’elle n’a perçu qu’une somme de 6 787,79 euros et que le non-versement du solde, d’un montant de 753,92 euros, n’a aucun fondement légal et révèle le retrait illégal d’une décision créatrice de droits. Cependant, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, il résulte de l’instruction que la somme effectivement versée de 6 787,79 euros résulte de la prise en compte, à titre de régularisation, d’un trop-versé de rémunération de six jours en mai 2023, ainsi qu’en justifie le centre hospitalier dans ses écritures en défense.
5. Il en résulte que l’obligation dont se prévaut Mme B ne peut être regardée comme sérieusement non contestable. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B étant la partie perdante, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal Unisanté + au titre des mêmes dispositions.
Sur les dépens :
8. Les conclusions des parties relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Fait à Strasbourg, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien PILLET
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