Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2505530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 5 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Meaude, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante cubaine née le 10 mars 1952, est entrée régulièrement en France le 15 janvier 2025 avec un passeport revêtu d’un visa court séjour valable jusqu’au 13 juillet 2025. Le 22 février 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont Mme A… B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, Mme A… B… est entrée récemment en France avec un visa court séjour ne lui donnant pas vocation à s’y établir de façon durable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside chez sa fille, son gendre et leurs quatre enfants, tous de nationalité française. De plus, Mme A… B… est âgée de 73 ans et il ressort également des pièces du dossier que sa fille et son gendre la prennent en charge financièrement. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Gironde a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… doit être annulée. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs de l’annulation impliquent nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour à la requérante. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… B… d’une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 22 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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