Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 2402147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 28 mars 2024 et 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
de condamner la commune de Lège-Cap Ferret à lui verser la somme de 49 919 euros à titre indemnitaire outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Lège-Cap Ferret est engagée sur le fondement du harcèlement moral dont elle a fait l’objet en qualité d’agent de la commune ;
- le montant de ses préjudices s’élève à la somme globale de 49 919 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par la selarl HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate rapporteur public ;
- et les observations de Me Labetoule représentant Mme B… et de Me Lefort, représentant la commune de Lège-Cap Ferret.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjoint administratif de la commune de Lège-Cap Ferret, née le 21 avril 1966, occupe le poste d’agent d’accueil à la mairie annexe de Claouey depuis le 8 mars 2021. Elle a été placée en congé maladie le 8 juillet 2022 suite à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre au terme de laquelle elle a fait l’objet d’un blâme le 11 juillet 2022. Elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 15 juillet 2022, qui lui a été refusée le 2 septembre 2022. Son recours contre ce refus a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 novembre 2024. Elle a formé appel de ce jugement. Par la requête visée ci-dessus, elle demande la condamnation de la commune de Lège-Cap Ferret à lui verser la somme de 49 919 euros à titre indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Tout d’abord, Mme B… soutient que la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts maladie est de nature à établir qu’elle a subi une situation de harcèlement moral. Il est toutefois rappelé que l’imputabilité au service d’une maladie, qui dépend seulement du caractère direct du lien entre la maladie et l’exercice des fonctions ou les conditions de travail, est sans lien avec la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral.
Ensuite, Mme B… soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral constitués par les circonstances qu’elle a progressivement été exclue des réunions de la commission « Animation, culture, sécurité » de la commune à laquelle elle avait été affectée en 2016, qu’elle a fait l’objet d’un dénigrement de la part du nouveau maire de la commune en 2019, que son affectation, contre sa volonté, à la mairie annexe de Claouey en qualité d’agent d’accueil, précipitée et ostentatoire, alors qu’elle entretenait de bonnes relations avec les élus, a conduit à une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération, que les locaux de son nouveau poste n’étaient pas en état de l’accueillir en l’absence de ménage et de réfection des peintures, qu’elle n’avait plus accès à sa messagerie électronique, qu’elle ne disposait pas d’une ligne téléphonique opérationnelle, que la commune, au lieu de la soutenir lorsqu’elle a fait l’objet d’une agression par le représentant syndical des forains, lui a infligé une sanction disciplinaire, qu’elle a été placée en arrêt maladie à cause des agissements de la commune à son encontre.
Il résulte toutefois de l’instruction, suite à l’argumentation produite en défense par la commune de Lège-Cap Ferret, en premier lieu, que les évaluations annuelles des mérites de Mme B… en 2019 et 2020, immédiatement antérieurs à son affectation à la mairie annexe de Claouey et qu’elle n’a pas contestés, mentionnent, pour le premier, qu’elle doit veiller à apaiser ses relations avec les élus, pour le second, qu’elle rencontre des difficultés relationnelles avec ses collègues, et qu’il s’en infère, contrairement à ce qu’elle allègue, qu’elle n’entretenait pas de bonnes relations avec les élus, nonobstant l’existence d’un courriel du 29 juillet 2020 du directeur des ressources humaines la remerciant de sa disponibilité et de son implication lors de sa crise sanitaire pour avoir assuré un dépistage Covid pendant une demi-journée et d’un « SMS » d’une élue en 2019 s’enquérant de ses nouvelles après lui avoir demandé un renseignement professionnel. En deuxième lieu, son absence de convocation à certaines réunions du service « Animation, culture, sécurité » a été fondée, non sur son évincement du service, mais par la circonstance que certaines réunions étaient réservées aux élus et aux cadres du service, Mme C… étant adjointe administrative. En troisième lieu, la réouverture de l’annexe de la mairie à Claouey en 2021, fermée après le départ de Mme B… en 2016, n’a pas été décidée dans l’urgence mais au terme d’une réflexion ayant acté le souci d’une plus grande proximité de la commune avec les administrés, et son affectation a été motivée par son expérience tenant à ce qu’elle y avait déjà travaillé durant onze ans et le souci d’apaiser des relations tendues avec son service l’année précédente. En quatrième lieu, la perte alléguée de certaines attributions incombant à Mme B…, qui est un agent de catégorie C, n’est pas étayée et la diminution de sa rémunération a seulement été causée par la réduction de son volume annuel d’heures supplémentaires. En cinquième lieu, les locaux de la mairie annexe ont fait l’objet d’aménagements peu après la prise de poste de de Mme B…, la peinture a été refaite deux semaines après son arrivée et les difficultés quant à la ligne téléphonique, qui résultaient de l’opérateur et non de la commune, ont été réglées en quelques semaines. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, son accès à sa messagerie électronique du service d’animation a été maintenu jusqu’à la fin du mois d’avril puis la commune a redirigé les courriels qui lui étaient adressés vers sa nouvelle messagerie. En septième lieu, les allégations d’une campagne de dénigrement du maire de la commune à son encontre et celle d’une « agression » dont elle aurait été l’objet par le représentant syndical des forains, ne sont établies par aucune pièce. En huitième lieu, la sanction de blâme dont elle a fait l’objet le 11 juillet 2022 et qu’elle n’a pas contestée, a été motivée par un manquement à son devoir de réserve. En neuvième et dernier lieu, si la requérante produit une attestation d’une psychologue selon laquelle « Mme B… souffre de troubles dépressifs consécutifs à une situation de harcèlement moral sur le lieu de travail », cette attestation, qui ne rapporte aucun fait ni aucun comportement à l’origine de la souffrance de Mme B…, qui n’a pas été émise au terme d’une investigation par son autrice des conditions de travail de la requérante mais n’est fondée que sur les propos de celle-ci, ne saurait caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral au travail. Il en va de même de l’expertise médicale du 25 octobre 2022 qui se borne à indiquer que Mme B… « présente un syndrome anxiodépressif réactionnel à des conflits dans son travail » et précise simplement qu’elle « estime y subir du harcèlement depuis plusieurs années », de même que l’expertise du 13 août 2024 qui indique que la requérante « estime (…) avoir supporté un harcèlement » et conclut que « la pathologie (…) ne peut pas être reconnue en maladie professionnelle », et celle du 6 décembre 2024 qui, si elle conclut au caractère professionnel de la maladie, n’indique à aucun endroit qu’elle procèderait d’une situation de « harcèlement ». Il résulte de ce qui précède que les agissements dont se plaint Mme B… ont été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B…, la somme demandée par la commune de Lège-Cap Ferret au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lège-Cap Ferret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Lège-Cap Ferret.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
G. Cornevaux
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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