Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2510730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le maire de Créteil a clôturé la procédure de signalement de harcèlement, discrimination ou violences qu’elle avait initiée ;
2°) de mettre le versement d’une somme à la charge de la commune de Créteil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ».
2. Par la présente requête, Mme A… se borne à demander au tribunal l’annulation du courrier du 22 mai 2025 par lequel le maire de Créteil a clôturé la procédure de signalement de harcèlement, discrimination ou violences qu’elle avait initiée. Toutefois, ce courrier, qui présente un caractère purement informatif, ne constitue pas une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Créteil.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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