Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2511203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 17 novembre et 4 décembre 2025, l’université de Lille demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre du terrain situé sur le campus de la cité scientifique à Villeneuve-d’Ascq, parcelle cadastrée NZ49.
Elle soutient que :
- la parcelle concernée fait partie du campus de la cité scientifique à Villeneuve d’Ascq et relève à ce titre du domaine public universitaire ;
- la condition d’urgence est remplie, compte-tenu des graves atteintes à l’hygiène et la salubrité publiques, au bon fonctionnement du service public et à la sécurité publique générées par cette occupation ;
- la demande présente un caractère utile, pour les mêmes motifs ;
- l’occupation illicite n’est pas contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, Mme X…, M. R…, M. AB… O…, Mme L… B…, Mme C… N…, M. Z… N…, Mme V…, M. T…, M. G… O…, Mme I… O…, Mme A… O…, M. AA… O…, Mme Q… D…, Mme M… D…, Mme M… E…, Mme U…, M. Y… J…, M. K… P…, Mme F… J…, M. W…, M. S… et M. AC… P…, représentés par Me Ekwalla-Mathieu, concluent :
1°) à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de 8 mois leur soit accordé ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’université de Lille le versement à leur conseil d’une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la demande de l’université de Lille se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle porte atteinte aux droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Even, juge des référés ;
- les observations de Mme H…, représentant l’Université de Lille, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ekwalla-Mathieu représentant les occupants sans droit ni titre qui sollicite un délai supplémentaire.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire, présenté pour les défendeurs, a été produit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les défendeurs, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ».
4. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que, en vertu d’une convention d’utilisation signée le 14 novembre 2016 avec le préfet du Nord, l’université de Lille jouit de la disposition et des droits réels afférents sur une parcelle, cadastrée NZ49, sur le territoire de la commune de Villeneuve-d’Ascq, incorporée au domaine public. Cette parcelle est située à proximité immédiate de la station de métro « Quatre cantons » et se situe sur les trajets de circulation privilégiés des personnes devant accéder aux installations universitaires. En 2014, ce terrain a fait l’objet d’aménagements en vue de permettre son occupation temporaire par des familles issues de la communauté rom, qui s’y maintiennent depuis.
6. Il résulte également de l’instruction que, depuis 2014, les conditions d’occupation de la zone se sont dégradées, du fait, au premier chef, d’une augmentation constatée des atteintes à tranquillité et la sécurité publiques, y compris des agressions violentes. Il résulte notamment des rapports établis par les services de police que des feux sont régulièrement allumés sur la parcelle, que des véhicules stationnés gênent régulièrement la circulation dans la rue jouxtant le terrain, sur lequel des véhicules volés ont été découverts à plusieurs reprises. Les forces de l’ordre ont été prises à partie violemment, par le jet de projectiles divers, à trois reprises depuis le début de l’année 2025 lors d’interventions dans le campement ou aux abords immédiats de celui-ci. Depuis dix-huit mois, les services de la police nationale sont intervenus à cinq reprises pour des feux à l’intérieur du camp, à trois reprises pour des véhicules volés, onze fois pour régler des différends, trois fois pour assurer la sécurisation d’opérations de police judiciaire et deux fois dans le cadre d’opérations en flagrance. En outre, les institutions et entreprises implantées à proximité du terrain ont signalé de nombreuses incivilités et agressions verbales à l’égard de leurs employés. Plus particulièrement, les patients et personnels de la clinique Fondation santé des étudiants de France, qui jouxte immédiatement la parcelle, sont victimes de la part des occupants du campement de jets de projectiles, d’intrusions, de dépôts d’objets dangereux sur le terrain de la clinique et de feux qui parfois gênent le passage. En outre des étudiants ont été victimes d’agressions physiques commises par des occupants du campement, pas moins de trois durant les six dernières semaines.
7. Il résulte également de l’instruction que l’occupation du terrain présente un risque pour la salubrité publique, du fait d’une accumulation de détritus et déchets encombrants et des conditions sanitaires qui prévalent dans le campement, où, du fait de l’absence de toilettes, les occupants font leurs besoins à l’extérieur, et où ils ne disposent pas non plus de douches. L’agence régionale de santé (ARS) considère que les points d’eau ne peuvent être considérés comme sûrs pour la consommation, tandis qu’aucun système d’évacuation des eaux usées n’existe. La distribution de l’électricité est assurée par des câbles hétéroclites, raccordés entre eux par du ruban adhésif, tandis que les dispositifs artisanaux à combustion utilisés présentent un fort risque d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone.
8. La situation telle que décrite ci-dessus caractérise une situation d’urgence à ordonner l’expulsion des occupants de la parcelle.
9. Par ailleurs, eu égard à la gravité des atteintes constatées à la sécurité et à la salubrité publiques, et aux conditions de vie indignes qui prévalent dans le campement, la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit des défendeurs au respect de leur vie privée et familiale. Elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ces mêmes motifs font obstacle à ce qu’il soit permis à la situation de perdurer durant encore huit mois, comme les défendeurs le sollicitent à titre subsidiaire.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée NZ49 à Villeneuve-d’Ascq d’évacuer le terrain en cause, avec leurs matériels, véhicules et autres objets mobiliers. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de cinq jours, l’université de Lille pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentée par les défendeurs au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme X…, M. R…, M. AB… O…, Mme L… B…, Mme C… N…, M. Z… N…, Mme V…, M. T…, M. G… O…, Mme I… O…, Mme A… O…, M. AA… O…, Mme Q… D…, Mme M… D…, Mme M… E…, Mme U…, M. Y… J…, M. K… P…, Mme F… J…, M. W…, M. S… et M. AC… P… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de cette ordonnance, sur la parcelle cadastrée NZ49 à Villeneuve-d’Ascq, de quitter les lieux dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions des défendeurs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Université de Lille, à Mme X…, à M. R…, à M. AB… O…, à Mme L… B…, à Mme C… N…, à M. Z… N…, à Mme V…, à M. T…, à M. G… O…, à Mme I… O…, à Mme A… O…, à M. AA… O…, à Mme Q… D…, à Mme M… D…, à Mme M… E…, à Mme U…, à M. Y… J…, à M. K… P…, à Mme F… J…, à M. W…, à M. S… et M. AC… P….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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