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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2532561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de statuer sur sa demande de titre de séjour de manière expresse et dans un délai d’un mois à compter de son enregistrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir que l’intéressée a pu déposer une première de demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), et qu’elle a été mise en possession, par l’intermédiaire de son compte ANEF, d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, Mme B… demande au tribunal de constater qu’il n’y plus lieu de statuer sur ses demandes à fin d’injonction, il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à la fille de Mme B… la qualité de réfugiée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de statuer sur sa demande de manière expresse et dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a pu enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur la plateforme de l’ANEF, et qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il résulte du point 1 que Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thisse, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thisse de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thisse, avocate de Mme B…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Thisse et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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