Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 févr. 2026, n° 2522816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n°2522816, M. H…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025, notifié le 17 décembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovaques pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… » a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit de manière individuelle, dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’habilitation de l’auteur de la consultation du fichier Visabio ;
- le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et a méconnu l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n°2522818, Mme B… F…, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025, notifié le 17 décembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovaques pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… » a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit de manière individuelle, dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’habilitation de l’auteur de la consultation du fichier Visabio ;
- le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et a méconnu l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lachaux, avocate des requérants,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… et Mme B… F…, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés le 27 mars1962 et le 12 octobre 1968, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 24 novembre et 1er décembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités slovaques pour l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2522816 et n° 2522818, concernent les membres d’un couple de requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. »
4. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener avec le demandeur un entretien individuel et confidentiel. Cet entretien individuel préalable à la décision de remise aux autorités d’un Etat membre constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2025 M. E… et Mme F… ont bénéficié à la préfecture de la Loire-Atlantique de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 cité ci-dessus, ainsi qu’en attestent leurs signatures apposées au bas du résumé de chacun des comptes-rendus de l’entretien les concernant. Cependant, il ressort des mentions portées sur ces comptes-rendus que les entretiens ont été conduits par le même agent identifié par les initiales « ML » et réalisés avec l’assistance du même interprète. En outre, l’entretien de Mme F… aurait débuté à 10h43 et celui de M. E… à 10h47. Il s’en déduit, et le préfet ne le conteste pas en défense, que les deux membres du couple ont été entendus ensemble dans le cadre de la procédure visée à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, alors,
au demeurant, qu’il ne ressort ni des termes de l’entretien, ni d’aucune pièce du dossier, que chacun des conjoints aurait accepté la présence de l’autre. Dans ces conditions, ces entretiens ne peuvent être regardés comme ayant présentés un caractère individuel et comme ayant eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, M. E… et Mme F… sont fondés à soutenir qu’ils ont été privés d’une garantie et que ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire décidant leur remise aux autorités slovaques.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. E… et Mme F… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 24 novembre et 1er décembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités slovaques.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la situation de M. E… et Mme F… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. M. E… et Mme F… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros à verser à Me Lachaux, sous réserve sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire en date des 24 novembre et 1er décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E… et Mme F… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Lachaux, avocate de M. E… et Mme F…, une somme totale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme B… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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