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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2509289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2509029 et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2025 et le 15 juillet 2025, Mme B D, représentée par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté non daté par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne l’a mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision la plaçant en congé longue durée à compter du 28 avril 2024 à titre provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prive la requérante de ressources financières indispensables, créant ainsi une situation de précarité financière ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en raison de la seule mention de la qualité de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a épuisé ses droits à congé longue maladie et que la circonstance qu’elle est inapte à toute fonction ne peut priver la requérante de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. – Par une requête n° 2509289 et deux mémoires, enregistrés le 2 juillet 2025 et le
15 juillet 2025, Mme B D, représentée par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne l’a mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision la plaçant en congé longue durée à compter du 28 avril 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prive la requérante de ressources financières indispensables, créant ainsi une situation de précarité financière ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508525 enregistrée le 19 juin 2025 par laquelle Mme D demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision non datée ;
— la requête n° 2509289 enregistrée le 2 juillet 2025 par laquelle Mme D demande la suspension de la décision prise à son encontre le 25 juin 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Mme A, représentant le département du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et précise que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car la requérante est bénéficiaire de la prévoyance du département et qu’il n’y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors qu’il n’y a pas de problème en ce qui concerne la signature de la décision non datée car c’est une signature électronique et les décisions sont justifiées par le fait que la requérante est inapte à toute fonction.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 15h31.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est adjointe administrative territoriale de 1ère classe au département du Val-de-Marne. Atteinte d’une dépression sévère, elle a, par une décision du 12 avril 2022, été placée en congé de longue maladie à compter du 28 avril 2021, pour une durée de 18 mois. Elle a sollicité l’octroi d’un congé longue durée. Lors de sa séance du 12 juillet 2024, le conseil médical interdépartemental a estimé qu’une expertise devait être diligentée et que, dans l’attente, elle devait être mise en disponibilité d’office pour raison de santé, ce qui a été fait par un arrêté du
22 août 2024, qui la place en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 avril 2024, jusqu’au 27 janvier 2025. A la suite de l’expertise médicale réalisée le 18 décembre 2024 aux termes de laquelle le docteur E a estimé qu’elle présente une incapacité totale de travail et doit bénéficier d’un congé de longue durée, le conseil médical interdépartemental a proposé le
7 février 2025 que Mme D soit placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 janvier 2025. Mme D a donc été mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter de cette date par un arrêté non daté du président du département du Val-de-Marne. Par la requête n° 2509029, Mme D demande la suspension de l’exécution de cette décision. Par un autre arrêté du 24 juin 2025, le président du département du Val-de-Marne a mis Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 janvier 2025. Par la requête n° 2509289, Mme D demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Les requêtes n° 2509029 et 2509289, présentées par Mme D, présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : () Maladie mentale ». Aux termes de l’article L. 822-15 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
6. Il résulte de l’instruction que, bien que Mme D bénéficie de la prévoyance territoriale, elle ne bénéficie plus d’aucune prestation de la part de cet organisme. Il en résulte que, eu égard aux effets financiers des décisions litigieuses, la condition de l’urgence doit être regardée comme satisfaite dans les deux instances.
7. D’une part, Mme D soutient, d’une part, que l’arrêté non daté du début de l’année 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en raison de la seule mention de la qualité de son auteur, sans que l’on puisse identifier véritablement son auteur et, d’autre part, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a épuisé ses droits à congé longue maladie et que la circonstance qu’elle est inapte à toute fonction ne peut la priver de ses droits. En l’état de l’instruction, les deux moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. D’autre part, Mme D soutient que l’arrêté du 25 juin 2025 est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique, ainsi que le demande Mme D, qu’il soit enjoint au président du département du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision la plaçant, à titre provisoire, en congé longue durée à compter du 28 avril 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté non daté par lequel par le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter
28 janvier 2025 et l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental du
Val-de-Marne a mis Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du
28 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du département du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision plaçant Mme D, à titre provisoire, en congé longue durée à compter du 28 avril 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à Mme D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. CLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2509029
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