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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2406726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Haas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il justifie de sa contribution à l’éducation et l’entretien de sa fille de nationalité hongroise ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en prenant une décision lui interdisant de retourner en France et en fixant la durée de cette interdiction à six mois ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Haas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 26 juin 1989, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Il s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mai 2018. Le 30 aout 2019, il s’est marié avec une ressortissante de nationalité hongroise avec laquelle il a eu un enfant né le 24 mars 2020 à Bordeaux. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 14 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’une part en sa qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part au titre de ses attaches privées et familiales en France, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 12 mars 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Par un nouvel arrêté du 22 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les dacisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en septembre 2015 et s’est marié le 30 août 2019 avec Mme A, de nationalité hongroise avec laquelle il est en instance de divorce. Il n’est pas contesté que cette dernière dispose d’un droit au séjour permanent sur le territoire français dès lors qu’elle y réside depuis quinze ans et est mère de trois enfants, dont un porteur d’un handicap, né d’une précédente union et dont il n’est pas contesté que M. B s’est occupé jusqu’à leur séparation en février 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A ont eu une fille, née le 24 mars 2020, qui est de nationalité hongroise. Le requérant justifie par de nombreuses photographies et attestations, de liens réels et intenses noués avec sa fille mineure, avec qui il a vécu jusqu’à la séparation du couple et qu’il voit désormais deux fois par mois dans le cadre de visite médiatisée dans un point rencontre. Il démontre également participer, à hauteur de ses ressources, à l’entretien de sa fille par des achats ou des virements sur le compte de la mère de cette dernière. Ainsi, M. B, qui est père d’une enfant de nationalité hongroise, laquelle n’a pas vocation à quitter le territoire français, ni de l’Union européenne, justifie de la réalité et l’intensité d’une vie familiale en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir qu’il méconnait les stipulations citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, et le munisse, dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridiction totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hass, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 22 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haas une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Haas et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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