Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 juin 2025, n° 2501905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une offre de prise en charge, de procéder à l’entretien prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle ne permet pas de s’assurer que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de son droit à l’information tel que prévu à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles 17, 20 et 21 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité, en particulier au regard de son âge, de son isolement et de son état de santé, qui n’a pas été examinée sérieusement ni prise en compte, comme en atteste le délai de prise de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 10h00.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Frey, rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante d’Afrique du Sud, née le 1er août 1959, est entrée en France le 12 décembre 2024, selon ses déclarations. Elle a présenté le 23 mai 2025 une première demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande au tribunal l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes d’une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme B A, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision modifiée du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aux termes de l’article 11 de cette dernière décision, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ».
6. La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui précise, d’une part, que Mme D n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France et d’autre part qu’elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale, indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de Mme D, et en particulier de sa situation au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».
9. Mme D soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne l’a pas informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », qu’à l’occasion de l’entretien dont elle a bénéficié le 23 mai 2025 pour l’évaluation de sa vulnérabilité, qui s’est déroulé, avec l’appui d’un interprète, en langue anglaise, que Mme D a déclarée comprendre, elle a été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil d’une part et elle a pu faire part des observations qu’elle souhaitait faire valoir pour décrire sa situation, comme en témoigne la mention circonstanciée de sa pathologie et de ses difficultés à obtenir un hébergement par l’intermédiaire du n°115 Le vice de procédure allégué par la requérante à ce titre doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les article 17 et 21 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
11. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est âgée de soixante-neuf ans et atteinte d’hypertension artérielle, pour laquelle elle suit un traitement au centre hospitalier universitaire de Dijon. Par un avis du 4 juin 2025, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a considérée prioritaire pour un hébergement mais « sans caractère d’urgence ». Mme D est isolée sur le territoire français et déclare avoir des difficultés à obtenir un hébergement par l’intermédiaire du numéro d’urgence le 115. Toutefois, en l’absence d’autre élément probant produit à l’instance, ces circonstances ne permettent pas de considérer que la requérante se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans un état d’une particulière vulnérabilité. En outre, la circonstance que la décision a été prise le jour du dépôt de la demande d’asile de la requérante est, par elle-même, sans incidence sur l’évaluation de la situation de la requérante, en particulier dès lors qu’il est attesté qu’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité a été mené avant la prise de ladite décision et qu’elle a pu faire part des observations qu’elle souhaitait faire valoir pour décrire sa situation. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions précitées et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme D ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rolenga Mpamba.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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