Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2104728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par M. et Mme B et G D, représentés par Me Matras, tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de Saint-Donat-sur-l’Herbasse a délivré à M. A F un permis de construire une maison ainsi que des permis modificatifs du 26 mars 2021 et du 27 octobre 2021.
Le 31 mai 2024, M. F a transmis au tribunal l’arrêté du 27 mai 2024 portant permis de construire de régularisation.
Par des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 8 novembre 2024, M. et Mme D concluent aux mêmes fins que leur requête. Ils demandent en outre, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation des arrêtés des 27 mai et 1er août 2024 et portent leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 5 000 euros.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularisation des vices initiaux :
— l’arrêté du 27 mai 2024 n’a pas pu régulariser les arrêtés des 10 août 2020, 26 mars et 27 octobre 2021 dès lors qu’il a été communiqué postérieurement au délai de quatre mois laissé aux défendeurs par le tribunal, les pièces communiquées en ce sens sont irrecevables ;
— il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 442-11 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire reste insuffisant ;
— il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne l’existence de nouveaux vices :
— les arrêtés des 27 mai et 1er août 2024 méconnaissent l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le remblai de 1,2 mètre prévu par le permis initial n’a pas été modifié, que le faîtage de la toiture n’est pas parallèle ou perpendiculaire au sol naturel, que la toiture ne suit pas la pente naturelle, qu’aucun élément n’établit la capacité de rétention du toit végétalisé ni la pente de 10% exigée, que les hauteurs mentionnées du mur en limite de propriété sont mensongères, qu’elle est accessible et que la modification des garde-corps n’a pas été réalisée ;
— l’arrêté du 1er août 2024 méconnaît l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2021 ;
— il méconnaît l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les vices relevés dans le jugement avant-dire droit ont été régularisés ;
— les nouveaux moyens soulevés ne sont pas fondés ou peuvent être régularisés par un nouveau permis modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, M. F, représenté par Me Gay, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les vices relevés dans le jugement avant-dire droit ont été régularisés ;
— les nouveaux moyens soulevés ne sont pas opérants, pas fondés, ou peuvent être régularisés par un nouveau permis modificatif.
Par un courrier du 12 février 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de vices affectant la légalité de l’acte attaqué résultant de :
— de la méconnaissance par les arrêtés des 27 mai et 2 août 2024 de l’article 11.I.C.1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant que « Les toitures végétalisées sont admises, lorsque leur capacité de rétention est démontrée. Dans ce cas la pente minimale du toit est fixée à 10% » ;
— de la méconnaissance par l’arrêté du 2 août 2024 de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. et Mme D ont produit leurs observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. F a produit ses observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Punzano, substituant Me Matras, avocat de M. et Mme D, H, substituant Me Petit, avocat de la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, et de Me Gay, avocate de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le permis d’aménager délivré le 16 janvier 2014 à Mme C a été transféré à M. F par le maire de Saint-Donat-sur-l’Herbasse. Par un arrêté du 10 août 2020, le maire de la commune a délivré à M. F un permis de construire une maison individuelle avec piscine pour l’un des lots. Par des arrêtés des 26 mars 2021 et du 27 octobre 2021, il a délivré à M. F des permis de construire modificatifs. M. et Mme D demandent l’annulation de ces trois décisions. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soit régularisés les vices tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés, de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire de la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse le 27 mai 2024, ainsi qu’un permis de construire modificatif le 1er août 2024, dont les requérants demandent également l’annulation.
Sur la procédure de régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. D’autre part, les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la production du permis de régularisation le 31 mai 2024, soit dans le délai de quatre mois accordé par le jugement du 30 janvier 2024, ne saurait en tout état de cause faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de cette mesure de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis en litige.
Sur la régularisation des vices entachant les arrêtés des 10 août 2020, 26 mars et 27 octobre 2021 :
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. Dans son jugement avant-dire droit, le tribunal a retenu l’incompétence du signataire des arrêtés, la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
7. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain () ".
8. D’une part, il ressort des pièces transmises par M. F que l’arrêté du 27 mai 2024, signé par le maire de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, a été pris sur la base d’un dossier comprenant une notice décrivant les caractéristiques de l’environnement de la construction projetée et présentant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, ainsi que des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement lointain. Le projet architectural pour lequel l’autorité compétente a délivré ce permis de construire répond ainsi aux exigences des article R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
9. D’autre part, aux termes de l’article 11.I.C.1, commun à toutes les zones : « Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures sont à au moins deux pans identiques, les pentes de toit pourront varier de 30% à 45%, excepté pour la conservation ou l’extension d’un bâtiment existant dans son volume antérieur. () Une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse, toiture végétalisée ou à faible pente, etc.) est admise à condition que l’ensemble présente un projet architectural de qualité intégré à son environnement naturel et bâti proche ».
10. Si le projet est situé dans un quartier résidentiel comprenant des maisons individuelles présentant des toitures à plusieurs pans recouvertes de tuiles à l’exception de l’une d’elles, ce quartier ne présente pas d’homogénéité architecturale particulière et l’environnement du projet ne présente pas un intérêt paysager particulier. Le projet litigieux porte sur la construction d’une maison d’habitation individuelle de style contemporain comprenant plusieurs toits terrasses, avec des teintes de façades beige molasse et de couvertures gris anthracite dont l’ensemble constitue une réalisation architecturale de qualité. Enfin, si les requérants soutiennent que le mur situé en limite de propriété, d’une hauteur de 4,73 mètres sur les plans du dossier de permis de construire, peut être mesuré à une hauteur réelle de 5,6 mètres, cette circonstance est sans incidence sur son insertion, alors qu’au demeurant l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions prévoit que « la hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, au faîtage, ne peut excéder 10 mètres ». Par suite, le projet ne peut être regardé comme ne s’insérant pas dans son environnement en méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que les vices de légalité entachant les permis de construire initiaux ont été régularisés.
Sur les vices affectant les arrêtés des 27 mai et 1er août 2024 :
12. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le permis initial prévoyait un remblai de 1,2 mètre et n’a pas été modifié et de ce qu’aucun élément n’établit la capacité de rétention du toit végétalisé ni la pente de 10% exigée par les dispositions de l’article 11.I.C.1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne portent ni sur les vices objet de la mesure de régularisation, ni sur des vices propres à cette mesure et n’ont pas été révélés par la procédure de régularisation, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
13. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme du fait que le faîtage de la toiture n’est pas parallèle ou perpendiculaire au sol naturel et que la toiture ne suit pas la pente naturelle, le projet objet des décisions en litige prévoyant des toitures terrasses dépourvues de pente, expressément autorisées par ce même article.
14. En troisième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d’occupation des sols, n’est pas par elle-même, sauf le cas d’une fraude, de nature à affecter la légalité du permis. Par suite, les moyens tirés de l’accessibilité de toitures terrasses déclarées inaccessibles ou de l’absence de réalisation de la modification prévue des garde-corps doivent être écartés comme inopérants dès lors que la fraude n’est pas établie.
15. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2021 à l’encontre de l’arrêté du 1er août 2024.
16. En cinquième lieu, l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics dispose que : « () ASSAINISSEMENT / Eaux usées / Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire, sauf dans le secteur UDa, où en l’absence de réseau, il pourra être mis en œuvre un dispositif d’assainissement autonome respectant la réglementation en vigueur et conforme aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement () ».
17. Il ressort de l’avis du service public d’assainissement non collectif, dont la validation est requise par le schéma directeur d’assainissement, que l’installation d’assainissement autonome est conforme et prévue pour six pièces principales. Si l’arrêté du 1er août 2024 a pour effet de créer 51 m2 de surface supplémentaire, cette surface est, selon la notice jointe à la demande, destinée à la création d’un hall d’entrée, d’un cellier et d’un dressing. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté du 1er août 2024 de l’article UD 4 doit être écarté.
18. En sixième lieu, si l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme limite l’emprise au sol des constructions à 60% de la superficie du terrain support de celle-ci, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article par l’arrêté du 1er août 2024 dès lors que l’emprise au sol de la construction n’a été ni révélée ni modifiée par cet arrêté.
19. En septième lieu, si M. et Mme D exposent que l’arrêté du 1er août 2024 méconnaît la règle définie par l’article 11.I.C.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux toitures, auquel renvoie l’article UD 11, selon laquelle « la toiture d’une construction annexe doit présenter les mêmes propriétés, la même qualité de soin et de finition que celle de la construction principale », il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 9 juillet 2024 que la construction principale est couverte en partie d’une toiture terrasse en bois, d’une toiture terrasse végétalisée et d’une toiture terrasse recouverte de gravier blanc. Dès lors, les constructions annexes que sont l’abri de voiture et l’abri de piscine, couverts respectivement d’une toiture végétalisée et d’une toiture terrasse recouverte de gravier blanc, présentent les mêmes propriétés que celles de la construction principale et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. En dernier lieu, l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement dispose que, concernant le stationnement des voitures : « () Il est exigé au minimum : / Habitation : () – 2 places par logement de 50m² de surface de plancher et plus (garage ou aire aménagée) () ».
21. S’il ressort du plan déposé le 31 juillet 2020 que le garage changé en habitation par l’arrêté du 1er août 2024 pouvait initialement permettre le stationnement de deux voitures, il ressort tant du formulaire CERFA que de la notice du dossier de demande de permis de construire déposé le 11 juin 2020 tel que modifié le 31 juillet 2020 que deux places de stationnement non couvertes ou non closes dans l’aire d’accès étaient également prévues dans le cadre du permis de construire initial accordé le 10 août 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme par l’arrêté du 1er août 2024 doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 750 euros chacun à la charge de M. F et de la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse à verser à M. et Mme D au titre des frais liés à l’instance. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au même titre.
D É C I D E :
Article 1er :M. F versera à M. et Mme D une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :La commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse versera à M. et Mme D une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à M. F et la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104728
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