Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2510576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a notamment obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de la remise d’un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313–11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard, premier conseiller,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. B….
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant gambien né le 1er janvier 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 en provenance d’Italie, afin d’y solliciter le statut de réfugié qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2021. A la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet de l’arrêté en litige du 3 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, sur le fondement des dispositions des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour la préfète de l’Ain par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Nathanaël Boisson et Romain Manigand et de Mme F… E…, par un arrêté du 17 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». La décision par laquelle la préfète de l’Ain a obligé M. B… à quitter le territoire français comprend les motifs de droit et lesconsidérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code, la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui résidait alors dans le département de l’Isère, a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) deux demandes de délivrance d’un titre de séjour les 24 mai 2024 et 14 janvier 2025, ainsi qu’en attestent les « avis de dépôt d’une pré-demande » qui lui ont été délivrés. A supposer qu’elles aient été complètes, le silence gardé par la préfète de l’Isère sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Dans ces conditions, si l’arrêté attaqué ne mentionne que le dépôt d’une demande de titre de séjour le 29 juin 2023 qui a été clôturée le 4 octobre 2023 en raison de son incomplétude, sans indiquer que M. B… avait également déposé deux autres demandes les 24 mai 2024 et 14 janvier 2025, cette omission est toutefois sans incidence sur l’appréciation que la préfète de l’Ain devait porter sur les conditions posées par les 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’existence d’un éventuel droit au séjour de M. B… à la date de la mesure d’éloignement. Il n’en résulte pas, et il ne ressort pas des termes de la décision en litige, qui tient compte de son mariage avec une ressortissante française, que la préfète de l’Ain se serait dispensée de procéder à un examen suffisant de sa situation.
En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas la demande de titre de séjour déposée par M. B… le 24 mai 2024 ne l’entache pas d’une erreur de fait. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette omission n’est pas susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens des mesures adoptées par la préfète de l’Ain.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1 Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, les demandes de titre de séjour déposées par M. B… les 24 mai 2024 et 14 janvier 2025, à supposer qu’elles aient été complètes, ont fait l’objet de décisions implicites de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour sont inopérants à l’encontre de l’arrêté en litige l’obligeant notamment à quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de lui refuser, même implicitement, la délivrance d’un titre de séjour. Au demeurant, si M. B… soutient qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du même code, il n’établit ni d’ailleurs n’allègue être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis six ans, et de son mariage le 27 mai 2023 avec une ressortissante française, avec qui il partage une résidence commune. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré irrégulièrement en France à l’âge de 37 ans, n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et ses trois enfants. Par ailleurs, si M. B… justifie travailler à temps partiel depuis le mois de mai 2024 en qualité de manœuvre agricole, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser une insertion professionnelle stable et durable en France. Rien ne fait donc obstacle à ce qu’il retourne en Gambie le temps nécessaire à l’obtention du visa de long séjour indispensable à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et compte tenu des buts de sa mesure, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, nonobstant son mariage récent avec une ressortissante française. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions figurant désormais à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et, d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Schürmann, et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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