Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2400898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 13 mai et 16 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de l’Aube a retiré sa réussite à l’épreuve théorique générale de son permis de conduire délivré le 29 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de rétablir l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnait les articles L. 224-14 et L. 221-1 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier, le rapport de Mme Mégret, Présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, domiciliée à Troyes, a, après l’invalidation de son permis de conduire, passé le 29 décembre 2023 l’examen théorique du code de la route à Evreux. Le 9 janvier 2024 le centre d’expertise et de ressources des titres (CERT) a informé les services de la préfecture d’une possible fraude à cet examen, l’établissement CODEXPRESS étant défavorablement connues de ses services. Après avoir engagé une procédure contradictoire, le préfet de l’Aube a, par une décision du 14 février 2024, dont la requérante demande l’annulation, a retiré sa réussite à l’épreuve théorique générale de son permis de conduire délivré le 29 décembre 2023.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route, et au retrait du permis de conduire délivré sur la base de ces résultats. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Il résulte du point 4, contrairement à ce que soutient la requérante, que la circonstance qu’elle avait jusqu’au 31 décembre 2023 pour repasser l’épreuve théorique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 224-14 et L. 221-1 du code de la route. En outre le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu’informé par le centre d’expertise et de ressources des titres (CERT) le 9 janvier 2024 qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’épreuve théorique générale du permis de conduire organisée par le centre « codexpress », le 11 janvier 2024, le préfet de l’Aube a par une procédure contradictoire demandé à Mme A… d’établir qu’elle s’était rendue à Evreux pour passer l’épreuve. Toutefois, celle-ci n’en a pas justifié et ne justifie pas davantage dans la présente instance de sa présence à Evreux fin 2023. De plus, lors des échanges avec les services des incohérences sont apparues aussi bien quant aux délais pour se rendre de Troyes à Evreux que quant à l’heure de l’épreuve et au nombre de candidats présents le 29 décembre 2023. Enfin, une enquête de police a révélé un nombre anormalement élevé de candidats pour des locaux vides avec des candidats inscrits. Il s’ensuit que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées par les observations présentées par Mme A… dans le cadre de la procédure contradictoire et qu’elle n’établit pas avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 29 décembre 2023 à 15h15 comme elle le prétend, alors que les données de l’horodatage, ont indiqué la présence de trois candidats à 14h02. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 12 février 2024 doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente,
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOTLa République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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