Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2310156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023, 16 octobre 2024 et 12 mars 2025, Mme C… B…, épouse A…, en sa qualité de liquidatrice amiable de la société en nom collectif (SNC) A… B…, représentée par Me Marbach, demande dans le dernier état de ses écritures :
1) de condamner la commune de Vitry-en-Artois à lui payer une somme de 99 586,02 euros, en réparation des préjudices subis par la SNC A… B… du fait des travaux réalisés par la commune de début 2022 à juin 2023 ;
2) de mettre à la charge de la commune de Vitry-en-Artois une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation est illégale en raison de l’absence de communication des motifs conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée à son égard pour rupture de l’égalité devant les charges publiques dès lors qu’elle a subi un dommage grave et spécial de début 2022 à juin 2023 en raison des travaux publics de voiries qu’elle a menés ;
- ces travaux ont entrainé une chute de son chiffre d’affaires et la vente de son fonds de commerce ;
- ses préjudices peuvent être évalués à 89 586,02 euros de préjudices matériel qui se décomposent en 81 328 euros de perte d’exploitation, 1 500,02 euros d’honoraire d’expert-comptable et 6 758 euros de cotisations URSSAF, auquel s’ajoute 10 000 euros de préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024 et 14 février 2025, la commune de Vitry-en-Artois, représentée par Me Mostaert et Me Humez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir de la société qui a vendu son fonds de commerce avant l’introduction de sa requête ;
- sa responsabilité pour les dommages lié à des travaux d’assainissement ne peut être engagée dès lors que ceux-qui ont été réalisés sur son territoire l’ont été par l’établissement public de coopération intercommunale SIDEN-SIAN ;
- l’engagement de sa responsabilité n’est pas démontré ;
- elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice d’exploitation et d’un préjudice moral qui seraient liés aux travaux en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Marbach, représentant la société A… B…,
- et les observations de Me Mostaert, représentant de la commune de Vitry-en-Artois.
Considérant ce qui suit :
La société A… B… exploite une maison de presse située 2 rue de Douai à Vitry-en-Artois (62). De début 2022 à juin 2023, des travaux sur la voirie ont été réalisés à proximité de son établissement. Estimant que ces travaux publics lui avaient causé une importante baisse de son chiffre d’affaires engendrant un dommage grave et spécial, la société a présenté le 19 juillet 2023 une demande indemnitaire auprès de la commune. En l’absence de réponse, la société A… B… a saisi le tribunal pour demander la condamnation de la commune de Vitry-en-Artois à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, la décision implicite de la commune de Vitry-En-Artois rejetant la demande préalable de la société A… B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions précitées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande préalable de la requérante est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
La commune de Vitry-en-Artois a entrepris en qualité de maître d’ouvrage d’important travaux sur la voie publique, visant à rénover son centre-ville et à renouveler ses réseaux d’eau et d’assainissement, qui se sont déroulés de février 2022 à mai 2023. Au cours de ces travaux, la rue de Douai qui dessert le commerce de la société A… B… a été fermée à la circulation des véhicules de septembre à décembre 2022 et de février à mai 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que même pendant ces deux périodes, son accès aux piétons a toujours été possible et des places de stationnement ont été spécialement ouvertes à proximité. Si la société fait valoir une importante perte de son chiffre d’affaires, elle évalue son montant en se référant à un chiffre d’affaires moyen entre 2017 et 2021. La prise en compte de cette période a toutefois pour effet de surévaluer ses pertes, en établissant un chiffre d’affaires moyen nettement supérieur à celui que la société avait juste avant les travaux. En effet, au regard des chiffres communiqués par son expert-comptable, son chiffre d’affaires était déjà en baisse avant les travaux de 18 % de 2017 à 2021, comme en témoigne le licenciement pour motif économique d’une salariée le 30 avril 2022, soit avant même la première fermeture. En prenant en compte de manière plus réaliste le chiffre d’affaires moyen, uniquement sur l’année 2021, dernière année sans travaux, la baisse du chiffre d’affaires sur l’année 2022 peut être évaluée à 12,86 %, dont une partie peut être imputée au contexte économique difficile du secteur de la presse. S’il ne peut être cependant contesté que les travaux ont conduit à une baisse de clientèle sur les cinq premiers mois de 2023 par rapport à la même période en 2022, soit au moment où la rue de Douai a été pratiquement tout le temps fermée, il résulte de l’instruction que cette baisse a été temporaire et que les travaux réalisés n’ont pas porté au fonds de commerce un préjudice durable, celui-ci ayant pu être vendu le 28 septembre 2023 à un prix conforme aux attentes de la requérante. En outre, compte-tenu de la nature de ces travaux, qui concernent une grande partie du centre-ville et a ainsi touché l’ensemble des commerces situés dans ce périmètre, la société ne justifie pas d’un caractère spécial du préjudice qu’elle invoque. Dans ces conditions, la société A… B… ne démontre pas avoir subi, du fait des travaux en litige, un préjudice d’exploitation excédant les sujétions normales que doivent supporter les riverains des voies publiques dans un but d’intérêt général.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la société A… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-en-Artois, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que la société A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vitry-en-Artois présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitry-en-Artois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A…, en sa qualité de liquidatrice amiable de la société en nom collectif A… B… et à la commune de Vitry-en-Artois.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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