Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 avr. 2026, n° 2601412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026 à 22h54, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision refusant une décharge pour activité syndicale sollicitée pour la journée du 11 avril 2026 et classant cette journée comme absence injustifiée (AB1) ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe de procéder à une régularisation immédiate de la journée du 11 avril 2026 en la requalifiant en décharge d’activité syndicale.
Il soutient que :
- le classement en absence injustifiée l’expose à des conséquences disciplinaires et a un impact sur l’exercice du droit syndical ;
- l’administration a commis une erreur de fait et confond la décharge pour activité syndicale avec l’autorisation spéciale d’absence ;
- la décision de refus est entachée d’incohérence, les précédentes décharges pour activité syndicale ayant été accordées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Le requérant expose qu’il a sollicité une décharge pour activité syndicale concernant la journée du 11 avril 2026 et que le classement de cette journée en absence injustifiée, qui l’expose à des conséquences disciplinaires, porte atteinte à l’exercice du droit syndical. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la requête que les demandes de décharge syndicale déposées par M. A… ont été acceptées pour les journées des 17, 27 et 28 avril 2026. Dans ces conditions, le refus de décharge pour activité syndicale opposé à M. A…, qui concerne la seule journée du samedi 11 avril 2026, ne permet pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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